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#Détention arbitraire

#Détention arbitraire

Tous les pays sont confrontés à la pratique de la détention arbitraire. Elle ne connait aucune frontière et des milliers de personnes sont victimes de détention arbitraire chaque année. Étant donné que la détention en elle-même n'est pas une violation des droits humains, le droit international s'efforce progressivement de définir les limites au-delà desquelles une détention, qu'elle soit administrative ou judiciaire, deviendrait arbitraire.

L'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme déclare que "Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé". L'article 9(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques déclare: "Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi".

Selon le Groupe de travail sur les détentions arbitraires (créé par la résolution 1991/42 du Conseil des droits de l'Homme), la privation de liberté est arbitraire si l'affaire tombe dans l'une des trois catégories suivantes:

A) Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer une base légale quelconque qui la justifie (comme le maintien en détention lorsque la personne concernée a fini de purger sa peine ou malgré une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;

B) Lorsque la privation de liberté résulte de poursuites ou d’une condamnation relatives à l’exercice de droits ou de libertés proclamés dans les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aussi, pour les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II);

C) Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États concernés, est d’une gravité telle qu’elle confère à la privation de liberté, sous quelque forme que ce soit, un caractère arbitraire (catégorie III).

 

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