Droit à l'eau et aux installations sanitaires
Les articles 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. constituent des textes essentiels de base sur le droit à l’eau et aux installations sanitaires. Lorsque le droit à l’eau est pleinement réalisé, les individus ont accès à de l’eau de qualité et en quantité suffisante pour subvenir à leurs besoins essentiels, fournie dans les meilleures conditions possibles et sans discrimination aucune.
Contenu minimum essentiel
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit à l’eau. Les Etats doivent obligatoirement assurer :
- le droit à de l’eau fraîche, potable et en quantité suffisante, qui soit d’une couleur, d’une odeur et d’un goût satisfaisants pour chaque utilisation personnelle ou domestique ;
- le droit d’être libéré de toute interférence, comme par exemple des déconnexions arbitraires ou la contamination des ressources en eau ;
- le droit à un réseau d’alimentation et de gestion de l’eau qui fournisse les mêmes opportunités à tous de jouir du droit à l’eau ;
- l’accès économique et physique non-discriminatoire à l’eau potable et aux équipements relatifs à l’eau tels que les canalisations, les citernes, les rivières et les puits ;
- des équipements sanitaires décents ;
- de l’eau en quantité suffisante pour chacun et un accès permanent à l’eau pour des utilisations personnelles et domestiques ;
- que l’eau nécessaire à chaque utilisation personnelle ou domestique soit saine et ne contiennent donc pas de micro-organismes, de substances chimique et de dangers radiologiques qui constitueraient une menace à la santé d’un individu ; et
- le droit de rechercher, de recevoir et de transmettre des informations sur les problèmes relatifs à l’eau.
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à l’eau, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels avertit que la qualité de l’eau ne doit pas être étroitement intertprétée comme une simple référence à la quantité volumétrique et à la technologie.
Dossier sur le droit à l’eau et aux installations sanitaires
- Articles 11(1), 11(2)(a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
- Article 12(2)(b) de la Déclaration universelle sur l’éradication de la faim et de la malnutrition
- Article 14(2) de la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes
- Article 24(2) de la Convention sur les droits de l’enfant
- Articles 20,26,29,46 de la Convention de Genève sur le traitement des prisonnniers de guerre
- Articles 85,89,127 de la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers civils en temps de guerre
- Articles 54 and 55 du Protocole supplémentaire I de 1977 à la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers civils en temps de guerre Articles 5 et 14 du Protocole supplémentaire II de 1977 à la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers civils en temps de guerre
- Préambule du Plan d’action Mar Del Plata de la Conférence sur l’eau des Nations Unies
- Paragraphe 18.47 de Agenda 21
- Principe numéro 3 de la Déclaration de Dublin sur l’eau et le développement durable
- Principe numéro 2 du Programme d’action de la Conférences des Nations Unies de 1994 sur la population et le développement
- Paragraphes 5 et 19 de la Recommandation n°14 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la Charte européenne sur les ressources en eau
- Résolution 2002/6 de la Sous-Commission des Nations Unies relative à la promotion et à la protection des droits de l’homme sur la promotion et la protection du droit à l’eau potable.
Violations potentielles du droit à l’eau
Parmi les violations potentielles du droit à l’eau, on peut citer :
- l’exclusion des femmes des processus de prise de décisions relatives aux ressources en eau et son allocation ; et
- le maintien de systèmes de régulation inefficaces qui permettent à des acteurs privés qui opèrent ou contrôlent les services des eaux de restreindre l’accès physique et économique à une eau saine, acceptable et suffisante, en se basant sur des systèmes discriminatoires et inabordables.
Développements majeurs du droit à l’eau et exemples de pratiques d’excellence
On remarque également que l’on ne tient pas à tort les acteurs de non-état pour responsables des violations des droits économiques et sociaux en examinant le processus de privatisation, lorsque le secteur garantit les risques de l’investissement privé et/ou revend des capitaux d’Etat à des acteurs privés. Parmi les dangers associés à la privatisation, dans l’optique des droits ESC, on trouve :
- un fort déclin de la qualité et de la couverture proposées aux groupes vulnérables ;
- une responsabilité faible ou inexistante de la part des opérateurs ; et
- des services sociaux de base motivés par les forces du marché (c’est-à-dire par le taux de rendement et la récupération des coûts) qui ne prennent pas toujours en compte les besoins des groupes marginalisés, en particulier l’incapacité des personnes extrêmement pauvres à payer les frais d’usage des services sociaux de base.
Le PSIRU (Public Services International Research Unit) constitue une excellente ressource pour en savoir plus sur la façon dont la privatisation du secteur de l’eau peut davantage marginaliser les plus démunis ainsi que d’autres groupes vulnérables. Les critiques du PSIRU sur la Stratégie de la Banque Mondiale relative au secteur des ressources en eau sont particulièrement intéressantes.
Observation générale n°15 sur le droit à l’eau
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit à l’eau et aux installations sanitaires :