Les Obligations des États

Les éléments principaux de l’obligation de l’Etat d’appliquer tous les droits sont inclus à l’Article 2 (1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il stipule que « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives. ». Bien que la nature exacte de ces obligations juridiques continue d’être contestée, on peut observer l’émergence d’un consensus, forgé par les éclaircissements proposés par le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels dans sa troisième observation générale (publié à sa cinquième session en 1990.)

On peut identifier Trois éléments clés de l’Article 2(1) :

“s'engage à agir…au maximum de ses ressources disponibles, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives."


Le Comité a déterminé que cette disposition demande aux Etats parties de prendre des mesures immédiates et de fournir les conditions nécessaires afin que tous puissent bénéficier des droits. Ce devoir n’est pas limité ou qualifié par d’autres considérations telles que l’idée de la « réalisation progressive ». Des mesures concrètes doivent être prises pour l’application des obligations du Pacte dès la ratification de celui-ci par un Etat. Par exemple, des mesures législatives doivent être prises en vue d’améliorer l’application des droits, y compris la révocation de toute loi ou politique incohérente et préexistant. Ce qui constitue « tous les moyens appropriés » doit être déterminé en fonction du droit pris en considération et dans le contexte particulier de chaque état. Pour ce qui est du logement, il peut inclure l’éducation, la démocratisation des procédures administratives et l’établissement de programmes de soutien aux individus ou groupes sociaux à faible revenu, en vue de leur faciliter l’accès au crédit ou à d’autres outils économiques permettant d’acquérir un logement approprié. A cet égard, des organisations activistes peuvent conduire des rapports ou des évaluations périodiques des politiques et des programmes en vigueur en matière de logement afin d’identifier d’autres mesures pouvant être prises pour appliquer le droit au logement.

“au maximum de ses ressources disponibles ”


Bien que le principe soit de loin le plus important en considérant les obligations des États, il est aussi le plus controversé puisque le manque de ressources est souvent invoqué par les Etats afin de ne pas avoir la responsabilité d’appliquer les droits selon le Pacte. Cependant, selon le Comité, il exige que toutes ressources disponibles soit utilisée de manière équitable et judicieuse pour satisfaire au moins les exigences minimum des droits, notamment au bénéfice des classes les plus vulnérables de la population. Sur cette question, le Comité a conclu au paragraphe 12 de son observation générale n°3 que même en cas de graves problèmes de ressources, les membres vulnérables de la société doivent être protégés par l’adoption de problèmes à coût relativement peu élevé.

Il incombe à l’Etat de prouver que les ressources disponibles sont ou ont été utilisées de la meilleure façon possible. Ce principe fournit une base pour mobiliser les efforts contre la corruption omniprésente et le vol de ressources nationales par des fonctionnaires d’Etat, qui continuent de gêner de nombreux Etats dans l’application des droits selon le Pacte.

“assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus”


Ceci exige que les Etats « agissent aussi rapidement et aussi efficacement que possible » dans le but d’atteindre la pleine réalisation des droits inclus dans le Pacte. Il ne permet pas l’ajournement indéfini d’une action essentielle à la jouissance des droits. De plus, certaines dispositions du Pacte comme par exemple l’abolition de la discrimination, exigent l’observation immédiate de la loi et ne sont donc pas soumises au principe de la « réalisation progressive ».

Egalité et non-discrimination

L’article 2(2) du Pacte assure l’application des droits énoncés sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, les biens, le statut de naissance ou autre. Cette disposition offre un point de repère décisif pour le contrôle de la conformité ou de la violation du Pacte. L’approche des droits ESC perçoit les droits comme des libertés et droits, et est fondée sur les principes de l’égalité et la non-discrimination. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale fait remarquer dans
L.K. v. Netherlands que l’adoption des mesures provisoires destinées à apporter une égalité de facto (c’est-à-dire des programmes d’action affirmative) ne sont pas un manquement au droit à la non-discrimination, aussi longtemps que de telles mesures n’amènent pas au maintien de normes inégales ou séparées pour différents groupes et à condition qu’elles ne soit pas prolongées une fois l’objectif atteint. Cette observation renforce le besoin de prêter une attention particulière aux groupes et individus marginalisés , vulnérables aux violations des droits entre les mains des acteurs de l’Etat ou autres.