B. Conditions de fonctionnement de la Cour

Les trois conditions suivantes doivent être remplies pour que la Cour puisse exercer ses pouvoirs dans un cas donné:

1. Le crime présumé doit être l’un des crimes spécifiés dans l’Article 5 du Statut de Rome.
2. La Cour doit avoir compétence à l’endroit où l’acte a été commis ou sur la personne qui l’a commis.
3. La Cour devait être compétente à la date à laquelle le crime a été commis.

Malheureusement, les crimes ne correspondant pas aux conditions ci-dessus ne peuvent pas être examinés par la Cour Pénale Internationale, sauf dans des circonstances très limitées.

1. Crimes de la compétence de la Cour.

Il ne serait pas pratique d’avoir une Cour Pénale Internationale ayant la responsabilité de traiter de simples délits qui peuvent être traités plus facilement au niveau national. On a donc donné à la Cour compétence seulement sur les crimes internationaux plus graves. Ceux-ci sont énumérés dans l’Article 5. La Cour a le pouvoir de poursuivre les individus pour Génocide, Crimes contre l’Humanité et Crimes de Guerre. Chacun étant défini respectivement dans les articles 6, 7 et 8 du Statut de Rome. L’Article 5 du Statut donne aussi à la Cour compétence sur le Crime d’Agression, mais cette compétence a été suspendue jusqu'a ce que les Etats Parties s’accordent sur la définition du Crime d’Agression. Ce qui devrait prendre quelques années.

2. Territoires et individus sur lesquels la Cour exerce sa compétence.

La compétence de la Cour émane de ses Etats Parties souverains constituants. Pour que la Cour ait donc compétence sur un acte criminel particulier, un Etat Partie doit être concerné par cet acte. Ce lien peut être établi par l'une des deux manières suivantes (Etabli dans l’Article 12 du Statut de Rome): - La CPI a compétence sur les crimes commis à l’intérieur du territoire d’un Etat Partie quelle que soit la nationalité de l’auteur du crime. (on appelle cela “Juridiction Territoriale") - La CPI a compétence sur les crimes commis par les ressortissants d’un Etat Partie, où que les crimes aient été commis. (on appelle cela “Juridiction Personnelle”)

3. Compétence ratione temporis

Il est important de noter que les crimes qui ont été commis avant qu'un pays devienne Etat Partie ne peuvent être examinés. C’est à dire que la Cour n’a compétence dans un pays qu'uniquement à partir du moment où le Statut entre en vigueur dans celui-ci.

La Cour n’ayant été crée que le 1er juillet 2002, elle ne sera compétente que pour les crimes commis à partir du 1er juillet 2002. Cela veut dire que la Cour ne peut pas juger un crime ou une personne dans quelque territoire que ce soit, avant cette date.

Pour les pays ratifiant le Statut après le 1er juillet 2002, la Cour n’a compétence qu' après l’entrée en vigueur du Statut dans ce pays. Le Statut entre en vigueur pour un nouvel Etat Partie le premier du mois qui suit les 60 jours après que l’état a ratifié, accepté, approuvé ou adhéré au Statut. Par exemple, si un Etat X ratifiait le Statut le 10 septembre, la compétence de la Cour sur le territoire et les ressortissants de l’Etat X commencerait le 1er décembre. (10 décembre + 60 jours = 9 novembre ; le premier du mois suivant étant le 1er décembre.

Le principe de complémentarité

La Cour n’entamera une poursuite que si l’Etat Partie n’essaye pas, de bonne foi, de découvrir la vérité et de tenir pour responsables les coupables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Le principe, selon lequel la Cour intervient uniquement en dernier recours lorsqu'un état n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité d’entamer des poursuites, est appelé principe de complémentarité. Il est exposé dans l’Article 17 du Statut de Rome.