“Je voudrais que vous sachiez que notre Cour, la Cour Pénale Internationale, est aussi votre Cour. Ce sont des gens pleins d’énergie comme vous et comme vos ONGs qui l’ont créée et qui lui ont donné naissance ; des gens qui avaient la foi et la volonté d’amener les politiciens à finalement élaborer le Traité de Rome”. - Maureen Harding Clarke, Juge de la Cour Pénale Internationale lors de la Deuxième Plateforme des Défenseurs des Droits Humains de Dublin.
La Cour Pénale Internationale (CPI) est un tribunal criminel international permanent qui peut traiter les crimes internationaux les plus odieux. Elle fut établie après le Sommet de Rome de 1998 et entra en vigueur le 1er juillet 2002 après la ratification du Statut de Rome par 60 Etats.
Le Statut de Rome prévoit l’instauration d’une Cour permanente ayant la compétence de traiter les cas de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de génocides. Auparavant, les tribunaux établis afin de poursuivre en justice de tels crimes étaient mis en place après que les crimes avaient été commis, ce qui voulait dire qu’ils n’avaient aucun pouvoir de dissuasion. La CPI est une Cour qui a une plus grande compétence sur ce genre de crimes que les tribunaux précédents. Cependant, la compétence de la Cour n’est pas encore mondiale (voir l'analyse sur la compétence ci-dessous.)
Cliquez ici pour voir le texte complet du Statut de Rome (version pdf)
Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale entre en vigueur dans un pays quand ce pays ratifie, accepte, approuve ou adhère officiellement au Statut. Une simple signature du Statut n’est pas suffisante pour que celui-ci entre en vigueur dans le pays signataire. Une fois que le Statut est entré en vigueur dans un pays, ce pays est appelé Etat partie.
Cliquez ici pour voir si le pays qui vous intéresse est un Etat partie (en anglais).
Du 3 au 7 février 2003, l’Assemblée des Etats Parties (AEP) a élu les 18 juges de la Cour: trois juges venant des Etats Africains, trois juges venant des Etats Asiatiques, un juge venant des Etats de l’Europe de l’Est, quatre juges venant de l’Amérique Latine et des Etats des Caraïbes, et enfin sept juges venant des Etats de l’Europe de l’Ouest et d'autres Etats. Parmi les juges élus, dix d’entre eux sont compétents en droit pénal et huit d’entre eux sont compétents en droit international. Sur les 18 juges de la Cour, sept d’entre eux sont des femmes.
Cliquez ici pour une liste complète des juges de la Cour (en anglais).
Tous les Hauts Membres de la Cour sont déjà en place, elle est donc une institution qui fonctionne. Cependant, selon les derniers chiffres relevés au premier semestre de l'année 2004, la Cour n’a pas encore poursuivi de cas en justice.
Selon l’article 15 du Statut de Rome, le Procureur a le pouvoir d’entreprendre une enquête indépendante sur les crimes présumés commis à l’intérieur de la juridiction de la Cour. Le cabinet du Procureur peut donc recevoir des plaintes sur les cas de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Alors, s'il est compétent et si l’Etat Partie ne veut pas ou ne peut pas mener une enquête, le cabinet du Procureur peut intervenir, enquêter, poursuivre en justice et condamner les responsables des crimes.
Le Procureur Principal de la Cour Pénale Internationale actuel est M. Luis Moreno-Ocampo (en anglais).
Si une poursuite aboutit , la Cour peut déterminer les peines de la partie fautive selon les règles exposées dans l’Article 77. Celles-ci permettent à la Cour de prononcer des peines d'emprisonnement de 30 ans au plus ou dans certains cas, des peines d'emprisonnement à perpétuité si l'extrême gravité du crime et les circonstances individuelles du condamné le justifient.
En plus des peines d’emprisonnement, la Cour peut aussi prononcer une amende, ou confisquer les biens et profits obtenus grâce au crime commis.
Les trois conditions suivantes doivent être remplies pour que la Cour puisse exercer ses pouvoirs dans un cas donné:
1. Le crime présumé doit être l’un des crimes spécifiés dans l’Article 5 du Statut de Rome.
2. La Cour doit avoir compétence à l’endroit où l’acte a été commis ou sur la personne qui l’a commis.
3. La Cour devait être compétente à la date à laquelle le crime a été commis.
Malheureusement, les crimes ne correspondant pas aux conditions ci-dessus ne peuvent pas être examinés par la Cour Pénale Internationale, sauf dans des circonstances très limitées.
1. Crimes de la compétence de la Cour.
Il ne serait pas pratique d’avoir une Cour Pénale Internationale ayant la responsabilité de traiter de simples délits qui peuvent être traités plus facilement au niveau national. On a donc donné à la Cour compétence seulement sur les crimes internationaux plus graves. Ceux-ci sont énumérés dans l’Article 5. La Cour a le pouvoir de poursuivre les individus pour Génocide, Crimes contre l’Humanité et Crimes de Guerre. Chacun étant défini respectivement dans les articles 6, 7 et 8 du Statut de Rome. L’Article 5 du Statut donne aussi à la Cour compétence sur le Crime d’Agression, mais cette compétence a été suspendue jusqu'a ce que les Etats Parties s’accordent sur la définition du Crime d’Agression. Ce qui devrait prendre quelques années.
2. Territoires et individus sur lesquels la Cour exerce sa compétence.
La compétence de la Cour émane de ses Etats Parties souverains constituants. Pour que la Cour ait donc compétence sur un acte criminel particulier, un Etat Partie doit être concerné par cet acte. Ce lien peut être établi par l'une des deux manières suivantes (Etabli dans l’Article 12 du Statut de Rome): - La CPI a compétence sur les crimes commis à l’intérieur du territoire d’un Etat Partie quelle que soit la nationalité de l’auteur du crime. (on appelle cela “Juridiction Territoriale") - La CPI a compétence sur les crimes commis par les ressortissants d’un Etat Partie, où que les crimes aient été commis. (on appelle cela “Juridiction Personnelle”)
3. Compétence ratione temporis
Il est important de noter que les crimes qui ont été commis avant qu'un pays devienne Etat Partie ne peuvent être examinés. C’est à dire que la Cour n’a compétence dans un pays qu'uniquement à partir du moment où le Statut entre en vigueur dans celui-ci.
La Cour n’ayant été crée que le 1er juillet 2002, elle ne sera compétente que pour les crimes commis à partir du 1er juillet 2002. Cela veut dire que la Cour ne peut pas juger un crime ou une personne dans quelque territoire que ce soit, avant cette date.
Pour les pays ratifiant le Statut après le 1er juillet 2002, la Cour n’a compétence qu' après l’entrée en vigueur du Statut dans ce pays. Le Statut entre en vigueur pour un nouvel Etat Partie le premier du mois qui suit les 60 jours après que l’état a ratifié, accepté, approuvé ou adhéré au Statut. Par exemple, si un Etat X ratifiait le Statut le 10 septembre, la compétence de la Cour sur le territoire et les ressortissants de l’Etat X commencerait le 1er décembre. (10 décembre + 60 jours = 9 novembre ; le premier du mois suivant étant le 1er décembre.
Le principe de complémentarité
La Cour n’entamera une poursuite que si l’Etat Partie n’essaye pas, de bonne foi, de découvrir la vérité et de tenir pour responsables les coupables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Le principe, selon lequel la Cour intervient uniquement en dernier recours lorsqu'un état n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité d’entamer des poursuites, est appelé principe de complémentarité. Il est exposé dans l’Article 17 du Statut de Rome.
Si la Cour n’a pas de compétence sur la juridiction territoriale et la juridiction personnelle dans le cas d’un crime, il existe alors deux autres cas de figure dans lesquels la Cour Pénale Internationale peut exercer une compétence limitée au cas par cas:
Le meilleur moyen de s’assurer que de sérieuses violations du droit criminel international dans un pays ne restent pas impunies, est d’exercer des pressions sur le gouvernement pour qu’il ratifie le Statut de Rome. Si vous travaillez sur les droits humains dans un tel pays, le site Internet de la Coalition pour la Cour Pénale Internationale contient des documents utiles à ceux qui exercent des pressions sur les gouvernements afin qu’ils ratifient le Statut de Rome. Cliquez ici pour visiter des liens sur les procédés de ratification
Conformément au Statut de Rome, un Etat Partie est dans l’obligation de poursuivre en justice, au niveau national, les crimes qui relèvent de la Cour Pénale Internationale. Les Etats Partie doivent donner les moyens à la législation de leur pays de poursuivre en justice, d'une manière efficace, les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, à l'intérieur même de leur système judiciaire national. (Pour vérifier le statut d’un pays concernant ce processus, voir le site d'Amnesty International CPI – renseignements sur la mise en œuvre du Statut de Rome.)
La Cour Pénale Internationale interviendra dans la poursuite en justice uniquement si l’Etat Partie ayant une compétence appropriée n’a pas la capacité ou la volonté d'exercer sa compétence de manière appropriée.
N’importe qui peut signaler un cas présumé de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre qui tombe sous la compétence de la Cour. C’est un point important dont les défenseurs des droits humains devraient se rappeler. Comme l’a dit le Juge Maureen Harding Clarke, Juge irlandais à la Cour, lors de la Deuxième Plate-forme de Dublin pour les Défenseurs des Droits Humains de Front Line,
“La Cour Pénale Internationale sera efficace quand vous - “vous” comme l'a dit Mary Robinson - “les yeux et les oreilles de la communauté internationale”, observerez, défendrez, rapporterez et informerez le reste du monde sur ce qui se passe.”
Si vous avez connaissance de l’existence d’un Crime contre l’Humanité qui n’a pas été poursuivi de manière adéquate, ou bien qui n'a pas été poursuivi du tout, vous pouvez envoyer un message au Procureur. Pour cela, préparez un fichier contenant toutes les informations et preuves pertinentes adressées au Bureau du Procureur à La Haye. Le Procureur peut alors décider s'il est possible de conduire une enquête indépendante. Pour cela, envoyez votre message à l’adresse ci-dessous. Il est possible que dans certains pays, poster celui-ci soit inefficace ou risqué, il est peut-être plus sûr d'utiliser les services d'un messager. Il est important que toutes les preuves parviennent au Procureur dans les meilleures conditions possibles de manière à en faciliter l'analyse.
L’adresse du Procureur est:
International Criminal Court
Office of the Prosecutor
Information and Evidence Unit
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
Holande
Fax: +31 70 5158555
Email: otp.informationdesk@icc-cpi.int
Les Défenseurs des Droits Humains peuvent trouver plus d'informations à la page de Human Rights Watch: Comment les organisations non gouvernementales peuvent contribuer à la poursuite des criminels de guerre
La Cour va plus loin que l’aspect pénal de la justice dans son approche des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et de génocide. En plus des peines de prison, la Cour peut aussi ordonner, contre la personne condamnée, une réparation sous la forme de compensation, de restitution, de réhabilitation, de dédommagement, de garanties de non récidive et tout autre type de compensation que la Cour juge appropriée.
La Cour Pénale Internationale est le premier tribunal pénal incluant des dispositions particulières pour les victimes. Les victimes peuvent être représentées pendant le processus judiciaire et le Statut de Rome établit aussi un “Victim Trust Fund” (Fonds au profit des victimes) qui fournit des ressources financières pour aider les victimes elles-mêmes ou ceux qui travaillent avec elles. Le fonds est financé par les Etats Parties, par des donateurs individuels et par les actifs confisqués à ceux qui ont été condamnés par la Cour.
Victims Trust Fund
Maanweg, 174
2516 AB The Hague
Holande
Téléphone: +31 70 515 8515
Fax: +31 70 5158555
Email: trust.fund@icc-cpi.int
Ou vpru@icc-cpi.int
Cliquez ici pour visiter la page web du Victims Trust Fund
Des renseignements supplémentaires sur la Cour Pénale Internationale et comment elle peut aider, peuvent être trouvés sur les sites suivants:
Le site de la Cour Pénal Internationale
Le site de la Coalition pour la Cour Pénale Internationale
Le site d'Amnesty International sur la Cour Pénale Internationale
Le site de Human Rights Watch sur la Cour pénale Internationale
Le site du fond au profit des victimes
En plus du Statut de Rome, la Cour est tenue par ses propres règles de Procédure et de Preuve.
Cliquez ici pour le texte complet des Règles de Procédure et de Preuves (version pdf)
Article 6
CRIME DE GÉNOCIDE
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Article 7
CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
i) Disparitions forcées de personnes ;
j) Crime d'apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;
b) Par « extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;
c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;
d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
e) Par « torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;
h) Par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. 3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.
Article 8
CRIMES DE GUERRE
1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève : i) L'homicide intentionnel ;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;
vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
viii) La prise d'otages ;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après: i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;
vii) Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;
ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;
x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;
xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;
xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
xix) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;
xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;
xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ; c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause : i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
iii) Les prises d'otages ;
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ; d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire ;
e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après : i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;
vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;
viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent ;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ; f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux. 3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.
Article 77
PEINES APPLICABLES
1. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent Statut l'une des peines suivantes : a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou
b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. 2. À la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter : a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ;
b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.