Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue un texte essentiel de base sur le droit de bénéficier des progrès de la science. Il stipule que :
Article 15:
1. Les Etats parties du présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :
(b) De profiter des bénéfices des progrès de la science et de ses applications,
(c) De bénéficier de la protection de l’intérêt moral et matériel resultant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
2. Les mesures devant être prises pas les Etats parties du présent pacte en vue de la réalisation complète de ce droit doivent inclure les mesures nécessaires au maintien, au développement et à la diffusion de la science et de la culture.
3. Les Etats parties du présent pacte s’engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités artistiques.
4. Les Etats parties du présent pacte reconnaissent les avantages à tirer de l’encouragement et du développement des contacts et de la coopération internationaux dans les domaines scientifique et culturel.
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit de bénéficier des progrès de la science. Par exemple, les Etats doivent faciliter le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture. Refuser l’accès aux médicaments ou aux progrès de la technologie médicales constituent des violations portentielles du droit de bénéficier des progrès de la science.
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit de bénéficier des progrès de la science, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.