Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies remarque dans son Observation générale n°6 que
Le droit à la vie a trop souvent été interprété étroitement. L’expression « droit inhérent à la vie » ne peut pas être correctement compris de façon restrictive et la protection de ce droit exige des Etats qu’ils adoptent des mesures positives. Dans cette optique, le Comité considère qu’il est préférable que les Etats partie prennent toutes les mesures possibles pour réduire le taux de mortalité infantile et pour allonger l’espérance de vie, en adoptant en particulier des mesures visant à éradiquer la malnutrition et les épidémies.
Des avancées significatives continuent d’être effectuées dans le sens d’une réalisation complète des dimensions économiques, sociales et culturelles du droit à la vie. Voici quelques ressources initiales relatives à ce droit :Center for Economic and Social Rights and the Indian Case;
Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation
L’entrée relative au droit à la vie du manuel en ligne de Front Line Defender.constitue une autre excellente ressource sur ce droit.
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit à la vie :
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à la vie, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les Objectifs de développement pour le millénaire. et les Objectifs de développement pour le millénaire..