Les droits ESC incluent les droits suivants :
Le paragraphe 1 de l’article 1 de la Déclaration sur le droit au développement constitue un texte essentiel de base sur ce droit. Il stipule que le droit au développement est un droit humain inaliénable par la vertu duquel chaque individu et tous les peuples ont le droit de participer, de contribuer et de bénéficier du développement économique, social, culturel et politique, par lequel tous les droits et libertés fondamentaux de l’homme peuvent être réalisés.
Comme le précise l’ Expert indépendant des Nations Unies pour le droit au développement, le droit au développement est :
La communauté internationale a pour devoir de coopérer afin de permettre aux Etats parties de remplir leurs obligations dans le cadre du droit au développement. Sinon, la mise en place d’un plan de développement entraînant des changements institutionnels fondamentaux au sein des Etats-nations particuliers ne serait peut-être pas possible. On ne peut considérer une telle coopération internationale qu’en termes de transfert de ressources. De leur côté, les pays en voie de développement doivent édicter des lois qui donnent aux bénéficiaires se trouvant à la base le pouvoir d’attribuer les investissements et de restructurer la production dans le but de promouvoir l’équité et la croissance durable avec les ressources disponibles (c’est-à-dire le produit intérieur brut, la production, l’emploi, ainsi que les ressources légales, techniques et institutionnelles).
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit au développement. Par exemple, les Etats doivent obligatoirement assurer le droit à un processus d’expansion des capacités ou de la liberté des individus d’améliorer leur bien-être et de réaliser ce qu’ils valent. Ainsi, l’Assemblée Générale des Nations Unies remarque dans le paragraphe 9 de sa Résolution 56/150 que la réalisation des droits à la nourriture, à la santé et à l’éducation peuvent être des points de développement importants dans la réalisation du droit au développement.
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit au développement, on peut citer :
Des avancées significatives continuent d’être effectuées dans le sens d’une réalisation complète du droit au développement. Voici quelques ressources initiales relatives à ce droit:
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit de travailler et le droit au développement :
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue un texte essentiel de base sur le droit de travailler et le droit du travail.Il stipule, dans la section correspondante, que :
Article 6:
1. Les Etats parties du présent pacte reconnaissent le droit de travailler,2. qui implique le droit de chacun à avoir l’opportunité de gagner sa vie par le travail, dans un emploi qu’il choisit ou accepte librement. Les Etats parties du présent pacte prendront les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties du présent Pacte prendra en vue d'assurer la réalisation complète de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques qui garantiront un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.
Article 7:
Les Etats parties du présent pacte reconnaissent à chacun le droit de bénéficier de conditions de travail justes et favorables, qui garantissent en particulier :
(a) une rémunération qui assure au moins aux travailleurs :
i) un salaire juste et égalitaire sans distinction aucune, en particulier pour les femmes des conditions de travail égales à celles des hommes, au même salaire pour le même emploi ;
(ii) un niveau de vie décent pour eux-mêmes et leur famille en accord avec les dispositions du présent pacte ;
(b) des conditions de travail saines et sans risque ;
(c) les mêmes opportunités de promotion pour tous, sans considération autre que l’ancienneté et les compétences ;
(d) des temps de repos, de loisir, des horaires de travail et congés payés raisonnables, ainsi qu’une rémunération pour les jours fériés.
Article 8:
1. Les Etats parties du présent Pacte s’engagent à assurer :
(a) le droit de chacun de créer un syndicat et de joindre le syndicat de son choix, sous le seul règlement de l’organisation concernée, pour la promotion et la protection des intérêts économiques et sociaux. Aucune restriction ne saurait s’appliquer à ce droit autre que celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires au sein d’une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour la protection des droits et des libertés des autres ;
(b) le droit des syndicats de constituer des fédérations ou confédérations nationales et le droit de ces-dernières de former ou de joindre des organisations syndicales internationales ;
(c) le droit des syndicats de fonctionner librement, sans autre limitation que celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires au sein d’une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour la protection des droits et des libertés des autres ;
(d) le droit de grève, à condition qu’il soit appliqué en conformité avec les lois du pays concerné.
2. Cet article ne saurait empêcher l’imposition de restrictions légales sur l’application de ces droits par des membres des forces armées, de la police ou de l’administration d’Etat.
Le Module 10 du Circle of Rights relatif au « Droit de travailler et au Droit du travail »constitue une excellente ressource.
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit de travailler et le droit du travail. Les Etats doivent obligatoirement assurer les droits suivants : A) droit de gagner sa vie par le travail ; B) droit de choisir ou accepter librement un emploi ; C) droit à un travail productif ; D) droit à une rémunération juste et favorable ; E) droit à un salaire juste et équitable, de la même valeur pour le même emploi ; F) droit à des conditions de travail dignes, saines et sans risque ; G) des temps de repos, de loisir, des horaires de travail et congés payés raisonnables, ainsi qu’une rémunération pour les jours fériés ; H) droit de créer et de joindre un syndicat ; I) droit des syndicats de s’organiser ; et J) droit à l’enseignement technique et professionnel gratuit.Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du programme pour le droit de travailler et le droit du travail, on peut citer les les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. .
On pense souvent, à tort, que le droit de travailler implique, lorsqu’il est pleinement réalisé, que chacun ait un emploi. Au contraire, le droit de travailler et les dispositions qui lui sont associées n’exige pas que l’Etat fournisse un emploi à chacun. L’Etat doit cependant satisfaire les obligations fondamentales du droit dans le cadre de ses obligations génériques définies par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
A ce propos, par exemple, l’Etat doit aligner ses politiques et relations macroéconomiques dans le but de promouvoir et de protéger le droit de travailler et le droit du travail. Entre 1978 et 1995, le taux de chômage a augmenté dans 72% des pays pour lesquels l’Organisation Internationale du Travail (OIT) a établi et publié des statistiques portant sur la période au cours de laquelle ils ont bénéficié de fonds de la part du Fonds monétaire international.
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit de travailler et le droit au travail :
L’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue un texte essentiel de base sur le droit à la meilleure santé possible. Il stipule que :
1. Les Etats parties du présent pacte reconnaissent à chacun le droit de jouir de la meilleure santé physique et mentale possible.
2. Les mesures que chacun des Etats parties du présent Pacte prendra en vue de la réalisation complète de ce droit doivent inclure les mesures nécessaires à :
(a) La réduction du nombre de morts-nés et du taux de mortalité infantile ainsi qu’au développement sain de l’enfant ;
(b) (b) L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène environnementale et industrielle ;
(c) La prévention, le traitement et le contrôle des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres ;
(d) La création de conditions qui assureraient à tous un service et des soins médicaux en cas de maladie.
Le Module 14 du Circle of Rights sur le « droit à la santé ».constitue une ressource supplémentaire à ce propos.
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit à la santé. Les Etats sont tenus :
d’assurer le droit à l’accès physique et économique aux équipements, produits et services de santé sur la principe de la non-discrimination, en particulier pour les groupes vulnérables ou marginalisés. Cette obligation principale inclut le droit de recourir au personnel médical et professionnel qualifié recevant un salaire décent par rapport au niveau national ;
La pleine réalisation du droit à la meilleure santé possible exige également :
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à la santé, on trouve :
On réalise toujours des avancées significatives dans le cadre de la réalisation complète du droit à la santé. Voici quelques ressources initiales relatives à ce droit :
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit de travailler et le droit à la santé :
Les articles 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. constituent des textes essentiels de base sur le droit à l’eau et aux installations sanitaires. Lorsque le droit à l’eau est pleinement réalisé, les individus ont accès à de l’eau de qualité et en quantité suffisante pour subvenir à leurs besoins essentiels, fournie dans les meilleures conditions possibles et sans discrimination aucune.
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit à l’eau. Les Etats doivent obligatoirement assurer :
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à l’eau, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels avertit que la qualité de l’eau ne doit pas être étroitement intertprétée comme une simple référence à la quantité volumétrique et à la technologie.
Parmi les violations potentielles du droit à l’eau, on peut citer :
On remarque également que l’on ne tient pas à tort les acteurs de non-état pour responsables des violations des droits économiques et sociaux en examinant le processus de privatisation, lorsque le secteur garantit les risques de l’investissement privé et/ou revend des capitaux d’Etat à des acteurs privés. Parmi les dangers associés à la privatisation, dans l’optique des droits ESC, on trouve :
Le PSIRU (Public Services International Research Unit) constitue une excellente ressource pour en savoir plus sur la façon dont la privatisation du secteur de l’eau peut davantage marginaliser les plus démunis ainsi que d’autres groupes vulnérables. Les critiques du PSIRU sur la Stratégie de la Banque Mondiale relative au secteur des ressources en eau sont particulièrement intéressantes.
Observation générale n°15 sur le droit à l’eau
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit à l’eau et aux installations sanitaires :
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies remarque dans son Observation générale n°6 que
Le droit à la vie a trop souvent été interprété étroitement. L’expression « droit inhérent à la vie » ne peut pas être correctement compris de façon restrictive et la protection de ce droit exige des Etats qu’ils adoptent des mesures positives. Dans cette optique, le Comité considère qu’il est préférable que les Etats partie prennent toutes les mesures possibles pour réduire le taux de mortalité infantile et pour allonger l’espérance de vie, en adoptant en particulier des mesures visant à éradiquer la malnutrition et les épidémies.
Des avancées significatives continuent d’être effectuées dans le sens d’une réalisation complète des dimensions économiques, sociales et culturelles du droit à la vie. Voici quelques ressources initiales relatives à ce droit :Center for Economic and Social Rights and the Indian Case;
Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation
L’entrée relative au droit à la vie du manuel en ligne de Front Line Defender.constitue une autre excellente ressource sur ce droit.
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit à la vie :
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à la vie, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les Objectifs de développement pour le millénaire. et les Objectifs de développement pour le millénaire..
L’article 11(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue un texte essentiel de base sur le droit à un niveau de vie décent. Il stipule que « [les] Etats parties du présent Pacte reconnaissent à chacun le droit à un niveau de vie décent pour lui-même et sa famille, y compris de la nourriture, des vêtements et un logement décents, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions de vie. »
On pense souvent à tort, dans le cadre du droit à un nivau de vie décent, que les besoins en matière d’alimentation, d’habillement et de logement sont couverts de façon limitée. Cependant, le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui est le principal organisme de surveillance pour le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, a conclu que les droits constitutifs émanant de l'article 11(1) de la reconnaissance du Pacte du droit à un niveau de vie décent ne se limitent pas à la nourriture, à l’habillement et au logement. Par exemple, dans son observation générale n°15,le Comité déclare que le droit à l'eau est classé dans la catégorie des garanties essentielles à l’assurance d’un niveau de vie décent
Les Etats parties du Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit à un niveau de vie décent. Ce droit inclut au minimum :
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du programme pour le droit à un niveau de vie décent, on peut citer :
On trouve, parmi les violations potentielles du droit à un niveau de vie décent :
De plus, l’Unité internationale de recherche des services publics constitue une excellente ressource pour en savoir plus sur la façon dont la privatisation des secteurs de la santé, de l’eau et du traitement des déchets peut davantage marginaliser les plus démunis ainsi que d’autres groupes vulnérables.
On réalise toujours des avancées significatives dans le cadre de la réalisation complète du droit à un niveau de vie décent. Voici quelques ressources initiales relatives à ce droit :
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit à un niveau de vie décent
Le droit à l’auto-détermination est solidement ancré dans la déclaration des droits internationaux ainsi que dans la plupart des instruments internationaux des droits de l’homme. Par exemple, l’article 1 du Pacte intenational relatif aux droits économiques sociaux et culturels Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels stipule que :
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culture
2.Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
Comme le précise le Comité des droits de l’homme des Nations Unies dans son Observation générale numéro 10 le paragraphe 2 [du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ] cte international relatif aux droits civils et politiques] affirme un contexte économique particulier du droit à l’auto-détermination ... Ce droit entraîne des devoirs correspondants pour tous les états et pour la communauté internationale. Les Etats doivent indiquer tout facteur ou difficulté qui empêche la mise à disposition libre de leurs richesses et ressources naturelles, en infraction aux dispositions de ce paragraphe. Il doivent également indiquer dans quelle mesure cela affecte d’autres droits énoncés dans le Pacte.
On réalise toujours des avancées significatives dans le cadre de la réalisation complète du droit à l’auto-détermination. Voici quelques ressources initiales relatives à ce droit:
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à l’auto-détermination, on trouve les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte International sur les droits économiques, sociaux et culturels. .
Le droit à la participation est implicite dans les articles 8 (sur la liberté d’association), 13 (sur l’éducation) et 15 (sur la vie culturelle) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et explicite dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.Le droit à la participation est énoncé dans la Déclaration sur le droit au développement des Nations Unies (1986) et dans la Déclaration et programme d’action de Vienne de 1993. Les individus, groupes et communautés ont le droit d’être impliqués dans la prise de décision, la planification et les processus de mise en place affectant leurs droits ESC. Ils ont également le droit de connaître toute information qui donne du sens au processus de prise de décision. Par conséquent, les acteurs étatiques et non étatiques , en particulier les agences de développement ont pour devoir de permettre aux personnes concernées par une activité de développement de participer à ce processus de façon à pouvoir transformer leurs conditions sociales, politiques et économiques.
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit de travailler et le droit à la participation:
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à la participation, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte International sur les droits économiques, sociaux et culturels
Le droit de posséder des terres ou autres biens comprend le droit de chacun à la propriété privée et le droit d’usage et de jouissance de la terre et d’autres biens. Ceci implique le droit d’interdire à d’autres individus d’utiliser ou de profiter de terres ou autres biens privés.
Au cours des dernières années, la relation entre ce droit constitutif d’interdire à d’autres individus d’utiliser et de profiter de sa propriété ainsi que la promotion des droits ESC a été particulièrement tendue en ce qui concerne les droits de la propriété intellectuelle. Cette tension est plus apparente pour les défenseurs des droits de l’homme qui travaillent à protéger les droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA (PLWHA), y compris leur droit à la meilleure santé qu'elle soit capable d'atteindre et leur droit de bénéficier des progrès de la science. Dans le cadre des accords TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) de l’Organisation Mondiale du Commerce, par exemple, seuls les médicaments indispensables à la gestion et au traitement du VIH/SIDA bénéficiaient d’une protection par patente renforcée qui, en pratique, les rendaient inaccessibles pour la plupart des personnes vivant avec le VIH/SIDA dans le monde. Ce problème a été réglé en partie par la Déclaration sur les accords TRIPS et sur la santé publique (la « déclaration de Doha ») dans laquelle les ministres de l’OMC acceptaient d’exempter les pays les moins développés des mesures draconiennes requises par les accords TRIPS jusqu’en 2016.
La Recommandation générale n°21 du Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes démontre encore plus que le droit de posséder, de gérer, de profiter et de disposer d’une propriété est au centre du droit de la femme d’atteindre l’indépendance financière, et que dans de nombreux pays il est essentiel à sa capacité de gagner sa vie et de fournir un logement et une nourriture suffisante pour elle-même et pour sa famille.
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit de posséder des terres ou autres biens, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
On réalise toujours des avancées significatives dans le cadre de la réalisation complète du droit de posséder des terres ou autres. Le Module 18 du Circle of Rights sur le « droit à la terre »constitue une ressource initiale relative à ce droit:
Les études de cas suivantes illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit de posséder des terres ou autres biens :
Le International Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue un texte essentiel de base sur le droit à la sécurité sociale. Il stipule que :
Article 9:
Les Etats parties du présent pacte reconnaissent le droit de chacun à la sécurité sociale, y compris l’assurance sociale.
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit à la sécurité sociale. Par exemple, les Etats doivent obligatoirement assurer :
En accord avec l’General Observation générale n°3 du Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels, même en période de contraintes sérieuses en matière de ressources, les membres vulnérables de la société doivent être protégés par l’adoption de programme à coût relativement faible. Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à la sécurité sociale, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
On réalise toujours des avancées significatives dans le cadre de la réalisation complète du droit à la sécurité sociale. Voici quelques ressources initiales relatives à ce droit :
L’étude de cas suivante illustre la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit à la sécurité sociale :
L’article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue un texte essentiel de base sur le droit à la vie de famille. Il stipule que
Les Etats parties du présent Pacte reconnaissent que :
1. La protection et l’assistance les plus grandes doivent être accordées à la famille, qui est l’unité de groupe naturelle et fondamentale de la société, en particulier pour son établissement et lorsqu’elle est responsable de s’occuper et d’éduquer des enfants à charge. Le mariage doit être célébré seulement avec le consentement des deux futurs époux.
2. Une protection particulière doit être accordée aux mères pour une période raisonnable avant et après l’accouchement. Au cours de cette période, les mères ayant un emploi doivent bénéficier d’un congé payé ou d’un congé avec des avantages sociaux appropriés.
3. Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises à l’égard de tous les enfants et jeunes personnes sans aucune discrimination pour des raisons de filiation ou autres conditions. Les enfants et les jeunes personnes doivent être protégés de l’exploitation économique et sociale. Un emploi qui porte atteinte à leur moral ou à leur santé ou qui met leur vie en danger ou est susceptible de gêner leur développement normal doit être puni par la loi. Les Etats doivent également définir un âge en-dessous duquel le travail de l’enfant doit être interdit et puni par la loi.
Le Comité des Nations Unies pour les droits de l’homme précise, dans son observation générale n°28, que « lors de la mise en place totale de la reconnaissance de la famille dans le contexte de l’article 23 (Pacte international sur les droits civiques et politiques) , il est important d’accepter le concept des différentes formes de la famille, y compris les couples non-mariés et leurs enfants ainsi que les parents célibataires et leurs enfants, et d’assurer le traitement équitable des femmes dans ces différents contextes... »
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturelsont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit à la famille. Les Etats doivent obligatoirement assurer :
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à la vie de famille, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Parmi les violations potentielles du droit à la vie de famille, on peut citer :
Les études de cas suivantes illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit de travailler et le droit à la vie de famille :
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit à un environnement sain. Par exemple, les Etats doivent : (1) contrôler et assurer l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène environnementale et industrielle, (2) prendre des mesures raisonnables pour empêcher la pollution et la dégradation écologique, et (3) promouvoir la conservation et le développement écologiquement durable lors de l’utilisation des ressources naturelles.
Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le déversement de déchets toxiques constitue une excellente source d’information pour en savoir plus sur la façon dont les gouvernements et les acteurs de non-état peuvent remplir leurs obligations dans le cadre du droit à un environnement sain. Le Module 15 du Circle of Rights sur le « droit à un environnement sain »constitue également une excellente source si vous souhaitez obtenir des informations générales sur ce droit.
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à un environnement sain, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
On fait de plus en plus jurisprudence dans le cadre du droit à un environnement sain. Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environmental Natural Resources (DENR) et Mexico v. Metalcladsont deux cas majeurs.
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit de travailler et le droit à un environnement sain
1. Les Etats parties du présent Pacte reconnaissent à chacun le droit à un niveau de vie décent pour lui-même et sa famille, y compris de la nourriture, des vêtements et un logement décents, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions de vie..
2. Les Etats parties du présent Pacte reconnaissent le droit fondamental de chacun à ne pas souffrir de la faim. Dans cette optique, ils doivent prendre, individuellement et par le biais de la coopération internationale, les mesures et les programmes spécifiques nécessaires :
(a) Améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution de la nourriture en utilisant au mieux les connaissances techniques et scientifiques, en diffusant les connaissances sur les principes de la nutrition et en développant ou en réformant les systèmes agraires de manière à atteindre le développement et l’utilisation optimum des ressources naturelles;
(b) En prenant en compte les problèmes rencontrés à la fois par les pays exportateurs et importateurs de denrées alimentaires, assurer une distribution équitable des ressources alimentaires mondiales en fonction des besoins.
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit à la nourriture. Ils doivent assurer :
L’obligation de promouvoir les droits de l’homme peut s’étendre à des indicateurs et à des repères cohérents pour mesurer l’efficacité des politiques et des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels indique que le droit à la nourriture ne doit pas être « interprété dans un sens étroit ou restrictif qui l’assimilerait à un ensemble minimum de calories, de protéines et autres nutriments spécifiques. » Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à la nourriture, on peut citer :
On trouve, parmi les violations potentielles du droit à la nourriture :
On réalise toujours des avancées significatives dans le cadre de la réalisation complète du droit à la nourriture. Voici quelques ressources initiales relatives à ce droit :
La définition du droit à un logement décent fournie par le Rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à un logement décent implique le droit pour chaque femme, homme, jeune et enfant d’acquérir et de soutenir un logement et une communauté sûrs pour y vivre en paix et dans la dignité.
Au moins 100 millions de personnes à travers le monde ne possèdent pas de toît, et entre 30 et 70 millions d’enfants vivent dans la rue. Les difficultés en matière de logement peuvent se présenter sous plusieurs aspects, comme par exemple : taudis et squats, bus anciens, unités de transport, trottoirs, quais de gare, rues et bas-côtés, caves, cages d’escalier, ascenceurs, cages, boîtes en carton, feuilles de plastique et abris d’aluminium ou de fer-blanc.
L’article 11(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels <a constitue un article de base essentiel sur le droit à un logement décent. Il stipule que « [les] Etats parties du présent Pacte reconnaissent à chacun le droit à un niveau de vie décent pour lui-même et sa famille, y compris de la alimentation, des vêtements et un logement décents, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions de vie. »
Comme le précise le Rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à un logement décent le droit ne signifie pas que :
(A) l’Etat doit construire des logements pour la totalité de la population ; (B) le logement doit être fourni gratuitement par l’Etat à tous ceux qui le demandent ; (C) l’Etat doit nécessairement réaliser tous les aspects de ce droit dès qu’il l’adopte ; (D) l’Etat doit se charger exclusivement ou charger le marché non réglementé d’assurer se droit ; ou (E) ce droit se manifestera de la même manière en toute circonstance ou en tout lieu.Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit à un logement décent. Un logement décent doit remplir les conditions minimum suivantes :
(A) sécurité légale permanente y compris la protection légale contre les expulsions forcées ; (B) disponibilité des services, des matériaux, des locaux et des infrastructures ; (C) prix abordable ; (D) logement habitable (par exemple, intimité suffisante, sécurité, éclairage et aération) ; (E) accessibilité pour les groupes ayant un handicap ; (F) emplacement adéquat par rapport au lieu de travail et aux équipements de base ; et (G) adéquation culturelle (voir le Module 17 du Circle of Rights sur les « droits culturels »). Il existe deux outils de mesure et de qualifications importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à un logement décent :Parmi les violations potentielles du droit au logement on peut citer :
On réalise toujours des avancées significatives dans le cadre de la réalisation complète du droit à un logement décent. Voici quelques ressources initiales relatives à ce droit :
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit à un logement décent :
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 8 sur le droit de créer et de joindre un syndicat) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 22) constituent les textes essentiels de base relatifs au droit à la liberté d’association. Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit à la libertéd association :
L’entrée sur le droit à la liberté d’association du manuel en ligne Front Line Defender constitue une ressource supplémentaire sur ce droit
Le Comité sur la liberté syndicale de l’Organisation Internationale du Travail reçoit et étudie les plaintes de viol du droit à la liberté d’association.
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à la liberté d’association, on trouve :
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue un texte essentiel de base sur le droit de bénéficier des progrès de la science. Il stipule que :
Article 15:
1. Les Etats parties du présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :
(b) De profiter des bénéfices des progrès de la science et de ses applications,
(c) De bénéficier de la protection de l’intérêt moral et matériel resultant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
2. Les mesures devant être prises pas les Etats parties du présent pacte en vue de la réalisation complète de ce droit doivent inclure les mesures nécessaires au maintien, au développement et à la diffusion de la science et de la culture.
3. Les Etats parties du présent pacte s’engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités artistiques.
4. Les Etats parties du présent pacte reconnaissent les avantages à tirer de l’encouragement et du développement des contacts et de la coopération internationaux dans les domaines scientifique et culturel.
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit de bénéficier des progrès de la science. Par exemple, les Etats doivent faciliter le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture. Refuser l’accès aux médicaments ou aux progrès de la technologie médicales constituent des violations portentielles du droit de bénéficier des progrès de la science.
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit de bénéficier des progrès de la science, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue un texte de base sur le droit à l’éducation. Il stipule que :
Article 13 :
1. Les Etats parties du present Pacte reconnaissent à chacun le droit à l’éducation. Ils reconnaissent que l’éducation doit viser au développement complet de la personnalité humaine et du sens de sa dignité, tout en renforçant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils reconnaissent également que l’éducation doit permettre à tout individu de particiciper efficacement à une société libre, de promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux, et de developper les activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2. Les Etats parties du présent Pacte reconnaissent que, dans le but d’atteindre la réalisation complete de ce droit :
3. Les Etats partie du présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des écoles autres que celles établies par les autorités publiques, qui se conforme aux standards minimum d’éducation définis ou approuvés par l’Etat, et d’assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
4. Aucune partie de cet article ne doit être interprétée si cela interfère avec la liberté des individus et des organismes d’établir et de diriger des institutions éducatives, toujours sujettes à l’observation des principes établis dans le paragraphe 1 de cet article et à condition que l’éducation fournie par ces institutions soit conforme aux standards minimum d’éducation définis par l’Etat.
Article 14:
Chaque Etat partie du présent Pacte qui, lorsqu’il est devenu Etat partie, n’a pas pu assurer l’éducation primaire gratuite sur son territoire métropolitain ou sur d’autres territoires de sa juridiction, s’engage à établir et à adopter dans les deux ans à venir un plan d’action détaillé pour la mise en place progressive, sur une durée raisonnable qui sera définie dans le plan, du principe de l’éducation obligatoire gratuite pour tous.
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit à l’éducation. Les Etats doivent obligatoirement assurer :
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à l’éducation, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les objectifs de développement pour le millénaire.