En plus des obligations créées selon l’article 2(1) & (2), les Etat parties prévoient également des obligations génériques et de conduite et des obligations de résultats. Il s’agit plus précisément d’obligations à respecter, protéger, promouvoir et exécuter les droits économiques, sociaux et culturels. Selon l’observation générale n°3 du Comité des Nations Unies, sur les droits économiques, sociaux et culturels relative aux obligations des Etats, le concept d’une obligation principale minimum indique un devoir de satisfaire « au moins les niveaux minimum essentiels » des droits reconnus dans le Pacte. Le contenu principal d’un droit renvoie aux éléments qui le constituent, sans lesquels est infondé et sans signification. Il représente le seuil ou la base d’un droit qui doit être appliqué par tous les Etats parties, sans tenir compte de leur situation économique, sociale et politique particulière ou de tout autre facteur. La satisfaction du contenu principal d’un droit n’équivaut pas à une pleine conformité au Pacte, mais entraîne plutôt l’obligation d’assurer la pleine conformité du droit dans tous ses autres aspects.
Les Etats sont tenus d’éviter d’adopter des actions ou des conduites s’opposant ou pouvant empêcher la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. L’obligation n’est pour l’essentiel ni subordonnée à la « disponibilité des ressources », ni soumise à la notion de « réalisation progressive ». L’obligation de respecter est d’une nature immédiate et implique le simple respect de l’autorité de la loi.
Ce devoir appartient aux fonctions de régulation de l'État pour empêcher principalement des empiètements sur les droits économiques, sociaux et culturels par des acteurs n’appartenant pas à l’état. Il implique également un devoir de punir les responsables des violations de ces droits. Ceci peut rendre nécessaire l'adoption de mesures politiques, législatives ou administratives pour empêcher l'interférence injustifiée dans la jouissance des droits ESC par les autorités quasi-gouvernementales et d'autres intérêts économiques et politiques importants de la société. Pour ce qui est par exemple du droit à l'éducation, le principe d'égalité et de non-discrimination du Pacte exige l’intervention de l’Etat pour s'assurer que les parents et les tuteurs dûment nommés n'empêchent pas l'égalité de l’accès aux opportunités éducatives pour les garçons et les filles. À cet égard, l'article 2(2) de la Convention sur les droits de l'enfant, mandate aux Etats parties « de prendre toutes les mesures appropriées afin d’assurer que l'enfant est protégé contre toute forme de discrimination ou de punition sur la base du statut, des activités, de l’opinion exprimée ou des convictions des parents de l'enfant, des tuteurs dûment nommés ou des membres de la famille. » De même, par cet engagement, le gouvernement est tenu de protéger les locataires contre les infractions malveillantes des propriétaires dans le cadre du droit à un logement approprié. Il oblige également le gouvernement à protéger ses citoyens contre la destruction extrême humaine ou environnementale pouvant être entraînée par les actions des entreprises multinationales.
Elle impose aux Etats parties de montrer qu’ils connaissent au mieux et ont parfaitement conscience des droits d’ESC. Par exemple, son engagement promotionnel peut exiger que des mesures soient prises à l’encontre des croyances et des pratiques traditionnelles qui inhibent l'inscription des filles dans les écoles, augmentant de ce fait l'accès à l'éducation. Elle peut également impliquer un examen des politiques de distribution d’informations officielles existantes ou l'adoption de lois sur la « liberté d'information » qui garantirait l'accès des citoyens à des informations importantes.
Egalement décrite comme une « obligation de résultat ou d’aboutissement », l'obligation d'accomplir est de loin la plus problématique parce qu'elle s'articule sur l'identification des ressources qui assureront la satisfaction de tous les aspects des droits ESC. Il incombe aux Etats de prendre des mesures visant la pleine exécution de tous les droits ESC. Cette obligation serait dépendante des ressources disponibles et sujette à la réalisation progressive. Mais comme l’explique le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels« les ressources disponibles » doivent être employées équitablement et judicieusement dans la satisfaction, au moins, des conditions minimales des droits, en particulier à l'avantage des couches les plus vulnérables de la population. La lourde tache de prouver que les ressources disponibles sont ou ont été utilisées au mieux dans la réalisation des droits identifiés sous le Pacte revient aux Etats parties soutiennent le fardeau. Il ne suffit donc pas à un Etat de déclarer qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires à la réalisation des droits ESC.
En interprétant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels a uniformément tenu qu’il incombe aux Etats parties et autres acteurs en mesure de venir en aide de fournir « l’assistance et la coopération internationales, particulièrement économique et technique » pouvant permettre aux pays en voie de développement de remplir leurs obligations relatives aux droits ESC. Par exemple, la communauté internationale a pour devoir de coopérer afin de permettre aux Etats parties de respecter leurs engagements sur le droit au développement.
Les États sont obligés de s'assurer que les victimes des violations des droits ESC ont accès au remède efficace. Voir Le Comité des Nations Unies sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels dans son Observation Générale sur l'application domestique de l'engagement (numéro 9.) Voir également les directives de Les directrices de Maastricht sur les violations des droits économiques, sociaux et culturels .