Front Line a chargé SERAC (le Centre d’Action pour les Droits Sociaux et Economiques) d’élaborer un manuel en ligne portant spécifiquement sur les droits économiques, sociaux et culturels. Nous remercions vivement Concern qui nous a apporté le soutien nécessaire à la réalisation de ce manuel. Nous avons également bénéficié dans ce cadre de l’avis expert du Conseil des droits de l'homme en Australie, notamment à l’origine de « The Rights Ways to Development ». Toute erreur dans ce manuel reste cependant de la responsabilité de Front Line
Les droits économiques, sociaux et culturels (Droits ESC) sont des droits de l’homme reconnus et incorporés dans la Charte internationale des droits de l’homme. Les droits ESC sont, avec les droits politiques et civils (Droits P&C), partie intégrante d’un corpus des droits de l’homme universels, interdépendants, indivisibles et étroitement liés ; ils sont inclus dans les instruments juridiques importants tels que:
La Déclaration Universelle des Droits de l’homme, le Pacte International Relatif Aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels et le Pacte des Droits Civils et Politiques. Comme l’établit essentiellement la Déclaration Universelle des Droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, jouissant de la liberté d’expression et de croyance, et libéré de la peur et du besoin, ne peut être accompli que si les conditions permettant à chacun de jouir aussi bien de ses droits ESC que de ses droits P&C sont créées.
Le principe de l’interdépendance et de l’indivisibilité de tous les droits de l'homme est désormais solidement ancré dans la jurisprudence des instances judiciaires nationales, comme celle des organes judiciaires régionaux ou internationaux ou des instances para-judiciaires, relatifs aux droits de l’homme. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré dans l’arrêt Airey c Irlande du 9 octobre 1979 § 24 « qu’il n’existe aucune cloison étanche entre les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturel» Airey v. Irlande Le cas Airey v. Ireland , « qu’il n’existe aucune division incontestable entre les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. » Dans ses Observations finales (CAT/C/XXVII/Concl.5) , le Comité contre la Torture a conclu que la politique israélienne de la clôture et de la démolition des maisons peut, dans certains cas, être assimilée à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Le consensus prévalant sur l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme constitue aujourd’hui un démenti de l’idée historiquement admise de la prédominance des droits P&C sur les droits ESC, basée sur les clivages idéologiques liés à la guerre froide tout autant que des arguments conceptuels, aujourd’hui largement discrédités, qui ont tenté de classer les droits P&C dans une catégorie qualitativement différente des droits ESC. Cette relégation des droits ESC a privé de nombreuses personnes d’une plate-forme importante basée sur les droits afin de combattre des conditions sociales et économiques désavantageuses auxquelles elles étaient soumises. Elle a également favorisé le fait que la communauté des défenseurs des droits de l’homme est demeurée en grande partie formée de professionnels politiquement conscients qui n’ont pas vu la nécessité, ou agi en vue d’inclure directement les pauvres dans la promotion et la protection des droits de l’homme.
En réalité, les droits ESC sont pertinents, applicables, invocables et peuvent être revendiqués et faire l’objet de recours tant au niveau des législations nationales qu’internationales. Au sujet de l’invocabilité des droits ESC, le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels , des Nations Unies, l’organe des Nations Unies chargé de surveiller la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, a déclaré que, « pour ce qui est des droits civils et politiques, il est généralement admis que les remèdes judiciaires sont essentiels pour les violations. On applique malheureusement trop souvent l’approche contraire s’agissant des droits économiques, sociaux et culturels. Cette divergence n’est justifiée ni par la nature des droits, ni par les dispositions correspondante
Cette divergence n’est justifiée ni par la nature des droits, ni par les dispositions correspondantes du pacte. En plus, le Comité soutient que, « lorsque l’approche générale de chaque ordre juridique doit être prise en considération, il n’y aucun droit dans le Pacte qui ne puisse pas, dans la plupart des systèmes, être susceptible d’avoir une dimension d’invocabilité significative» Voir l’observation générale n°9 du Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels relative à l'application nationale du Pacte.
Aujourd’hui, la question que l’on se pose n’est plus de savoir si les droits ESC sont des droits de l’homme pertinents, mais plutôt s’il existe un moyen de les traduire, dans l’intérêt de l’humanité, d’une façon utile, effective et pratique, notamment pour ceux qui sont les plus mal lotis sur le plan économique et social. C’est là le but principal de ce manuel en ligne qui représente notre contribution au partage, à l’apprentissage et aux activités entreprises à travers le monde, dans le cadre de la pleine mise en œuvre des droits ESC.
Le manuel est une ressource d’utilisation aisée qui vise à développer l’aptitude des hommes et des institutions à faire usage efficacement des droits ESC. Il répond, de plus, aux besoins des défenseurs des droits de l’homme, à intégrer les droits ESC à leurs actions. Vous penserez probablement que les cas cités sont pour la plupart de nature juridique, et que les normes directrices sont encadrées par le droit international ; ce manuel ne s’adresse cependant pas uniquement aux avocats, mais à tous ceux qui s’intéressent à la promotion et à la défense des droits ESC, y compris les activistes de base et leurs associations.
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Les éléments principaux de l’obligation de l’Etat d’appliquer tous les droits sont inclus à l’Article 2 (1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il stipule que « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives. ». Bien que la nature exacte de ces obligations juridiques continue d’être contestée, on peut observer l’émergence d’un consensus, forgé par les éclaircissements proposés par le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels dans sa troisième observation générale (publié à sa cinquième session en 1990.)
On peut identifier Trois éléments clés de l’Article 2(1) :
Le Comité a déterminé que cette disposition demande aux Etats parties de prendre des mesures immédiates et de fournir les conditions nécessaires afin que tous puissent bénéficier des droits. Ce devoir n’est pas limité ou qualifié par d’autres considérations telles que l’idée de la « réalisation progressive ». Des mesures concrètes doivent être prises pour l’application des obligations du Pacte dès la ratification de celui-ci par un Etat. Par exemple, des mesures législatives doivent être prises en vue d’améliorer l’application des droits, y compris la révocation de toute loi ou politique incohérente et préexistant. Ce qui constitue « tous les moyens appropriés » doit être déterminé en fonction du droit pris en considération et dans le contexte particulier de chaque état. Pour ce qui est du logement, il peut inclure l’éducation, la démocratisation des procédures administratives et l’établissement de programmes de soutien aux individus ou groupes sociaux à faible revenu, en vue de leur faciliter l’accès au crédit ou à d’autres outils économiques permettant d’acquérir un logement approprié. A cet égard, des organisations activistes peuvent conduire des rapports ou des évaluations périodiques des politiques et des programmes en vigueur en matière de logement afin d’identifier d’autres mesures pouvant être prises pour appliquer le droit au logement.
Bien que le principe soit de loin le plus important en considérant les obligations des États, il est aussi le plus controversé puisque le manque de ressources est souvent invoqué par les Etats afin de ne pas avoir la responsabilité d’appliquer les droits selon le Pacte. Cependant, selon le Comité, il exige que toutes ressources disponibles soit utilisée de manière équitable et judicieuse pour satisfaire au moins les exigences minimum des droits, notamment au bénéfice des classes les plus vulnérables de la population. Sur cette question, le Comité a conclu au paragraphe 12 de son observation générale n°3 que même en cas de graves problèmes de ressources, les membres vulnérables de la société doivent être protégés par l’adoption de problèmes à coût relativement peu élevé.
Il incombe à l’Etat de prouver que les ressources disponibles sont ou ont été utilisées de la meilleure façon possible. Ce principe fournit une base pour mobiliser les efforts contre la corruption omniprésente et le vol de ressources nationales par des fonctionnaires d’Etat, qui continuent de gêner de nombreux Etats dans l’application des droits selon le Pacte.
Ceci exige que les Etats « agissent aussi rapidement et aussi efficacement que possible » dans le but d’atteindre la pleine réalisation des droits inclus dans le Pacte. Il ne permet pas l’ajournement indéfini d’une action essentielle à la jouissance des droits. De plus, certaines dispositions du Pacte comme par exemple l’abolition de la discrimination, exigent l’observation immédiate de la loi et ne sont donc pas soumises au principe de la « réalisation progressive ».
L’article 2(2) du Pacte assure l’application des droits énoncés sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, les biens, le statut de naissance ou autre. Cette disposition offre un point de repère décisif pour le contrôle de la conformité ou de la violation du Pacte. L’approche des droits ESC perçoit les droits comme des libertés et droits, et est fondée sur les principes de l’égalité et la non-discrimination. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale fait remarquer dans
L.K. v. Netherlands que l’adoption des mesures provisoires destinées à apporter une égalité de facto (c’est-à-dire des programmes d’action affirmative) ne sont pas un manquement au droit à la non-discrimination, aussi longtemps que de telles mesures n’amènent pas au maintien de normes inégales ou séparées pour différents groupes et à condition qu’elles ne soit pas prolongées une fois l’objectif atteint. Cette observation renforce le besoin de prêter une attention particulière aux groupes et individus marginalisés , vulnérables aux violations des droits entre les mains des acteurs de l’Etat ou autres.
En plus des obligations créées selon l’article 2(1) & (2), les Etat parties prévoient également des obligations génériques et de conduite et des obligations de résultats. Il s’agit plus précisément d’obligations à respecter, protéger, promouvoir et exécuter les droits économiques, sociaux et culturels. Selon l’observation générale n°3 du Comité des Nations Unies, sur les droits économiques, sociaux et culturels relative aux obligations des Etats, le concept d’une obligation principale minimum indique un devoir de satisfaire « au moins les niveaux minimum essentiels » des droits reconnus dans le Pacte. Le contenu principal d’un droit renvoie aux éléments qui le constituent, sans lesquels est infondé et sans signification. Il représente le seuil ou la base d’un droit qui doit être appliqué par tous les Etats parties, sans tenir compte de leur situation économique, sociale et politique particulière ou de tout autre facteur. La satisfaction du contenu principal d’un droit n’équivaut pas à une pleine conformité au Pacte, mais entraîne plutôt l’obligation d’assurer la pleine conformité du droit dans tous ses autres aspects.
Les Etats sont tenus d’éviter d’adopter des actions ou des conduites s’opposant ou pouvant empêcher la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. L’obligation n’est pour l’essentiel ni subordonnée à la « disponibilité des ressources », ni soumise à la notion de « réalisation progressive ». L’obligation de respecter est d’une nature immédiate et implique le simple respect de l’autorité de la loi.
Ce devoir appartient aux fonctions de régulation de l'État pour empêcher principalement des empiètements sur les droits économiques, sociaux et culturels par des acteurs n’appartenant pas à l’état. Il implique également un devoir de punir les responsables des violations de ces droits. Ceci peut rendre nécessaire l'adoption de mesures politiques, législatives ou administratives pour empêcher l'interférence injustifiée dans la jouissance des droits ESC par les autorités quasi-gouvernementales et d'autres intérêts économiques et politiques importants de la société. Pour ce qui est par exemple du droit à l'éducation, le principe d'égalité et de non-discrimination du Pacte exige l’intervention de l’Etat pour s'assurer que les parents et les tuteurs dûment nommés n'empêchent pas l'égalité de l’accès aux opportunités éducatives pour les garçons et les filles. À cet égard, l'article 2(2) de la Convention sur les droits de l'enfant, mandate aux Etats parties « de prendre toutes les mesures appropriées afin d’assurer que l'enfant est protégé contre toute forme de discrimination ou de punition sur la base du statut, des activités, de l’opinion exprimée ou des convictions des parents de l'enfant, des tuteurs dûment nommés ou des membres de la famille. » De même, par cet engagement, le gouvernement est tenu de protéger les locataires contre les infractions malveillantes des propriétaires dans le cadre du droit à un logement approprié. Il oblige également le gouvernement à protéger ses citoyens contre la destruction extrême humaine ou environnementale pouvant être entraînée par les actions des entreprises multinationales.
Elle impose aux Etats parties de montrer qu’ils connaissent au mieux et ont parfaitement conscience des droits d’ESC. Par exemple, son engagement promotionnel peut exiger que des mesures soient prises à l’encontre des croyances et des pratiques traditionnelles qui inhibent l'inscription des filles dans les écoles, augmentant de ce fait l'accès à l'éducation. Elle peut également impliquer un examen des politiques de distribution d’informations officielles existantes ou l'adoption de lois sur la « liberté d'information » qui garantirait l'accès des citoyens à des informations importantes.
Egalement décrite comme une « obligation de résultat ou d’aboutissement », l'obligation d'accomplir est de loin la plus problématique parce qu'elle s'articule sur l'identification des ressources qui assureront la satisfaction de tous les aspects des droits ESC. Il incombe aux Etats de prendre des mesures visant la pleine exécution de tous les droits ESC. Cette obligation serait dépendante des ressources disponibles et sujette à la réalisation progressive. Mais comme l’explique le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels« les ressources disponibles » doivent être employées équitablement et judicieusement dans la satisfaction, au moins, des conditions minimales des droits, en particulier à l'avantage des couches les plus vulnérables de la population. La lourde tache de prouver que les ressources disponibles sont ou ont été utilisées au mieux dans la réalisation des droits identifiés sous le Pacte revient aux Etats parties soutiennent le fardeau. Il ne suffit donc pas à un Etat de déclarer qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires à la réalisation des droits ESC.
En interprétant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels a uniformément tenu qu’il incombe aux Etats parties et autres acteurs en mesure de venir en aide de fournir « l’assistance et la coopération internationales, particulièrement économique et technique » pouvant permettre aux pays en voie de développement de remplir leurs obligations relatives aux droits ESC. Par exemple, la communauté internationale a pour devoir de coopérer afin de permettre aux Etats parties de respecter leurs engagements sur le droit au développement.
Les États sont obligés de s'assurer que les victimes des violations des droits ESC ont accès au remède efficace. Voir Le Comité des Nations Unies sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels dans son Observation Générale sur l'application domestique de l'engagement (numéro 9.) Voir également les directives de Les directrices de Maastricht sur les violations des droits économiques, sociaux et culturels .
Two excellent resources on the obligations of non-state actors are an article on the Work on Multilateral Development Bank from Ripple in Still Water and Non-State Actor’s Responsibility for Socio-Economic Rights. De plus, les normes régissant les responsabilités des droits de l'homme des acteurs de non-état sont récurrentes. Vous en trouverez un parfait exemple dans la Déclaration tripartite sur les principes relatifs aux multinationales et la politique sociale qui stipule, à la section appropriée :
∙ Les multinationales sont des entreprises (publiques, mixtes ou privées) qui possèdent ou contrôlent la production, la distribution, les services ou d’autres équipements en dehors du pays dans lequel elles sont basées (paragraphe 6) ;
∙ Les multinationales jouent un rôle important dans l’économie de la plupart des pays et dans les relations internationales. D’une part, elles peuvent contribuer à l’utilisation plus efficace du capital, de la technologie et du travail ; favoriser le bien-être économique et social ; et contribuer à l’amélioration des normes en vigueur et à la satisfaction des besoins de base. D’autre part, les opérations des multinationales peuvent mener à une concentration abusive du pouvoir économique et à des conflits avec les objectifs des politiques nationales et avec les intérêtes des travailleurs (paragraphe 1) ;
∙ Les multinationales doivent respecter les droits souverains des Etats, obéir aux lois et aux règlements nationaux, prendre en compte les pratiques locales et respecter les normes internationales appropriées (paragraphe 8) ; et
∙ Lorsque les multinationales opèrent dans les pays en voie de développement, où l’on trouve de tels employeurs, elles doivent assurer les meilleurs salaires, avantages et conditions de travail possibles, dans le cadre des politiques gouvernementales. Celles-ci doivent être liées à la position économique de l’entreprise, et assurer au moins les besoins basiques des travailleurs et de leurs familles. Lorsqu’elles offrent aux travailleurs des avantages de base telles que le logement, les soins médicaux ou la nourriture, ces avantages doivent être d’un standard correct (paragraphe 34)
On remarque également que l’on ne tient pas à tort les acteurs de non-état pour responsables des violations des droits économiques et sociaux en examinant le processus de privatisation, lorsque le secteur garantit les risques de l’investissement privé et/ou revend des capitaux d’Etat à des acteurs privés. On compte parmi les dangers propres de la privatisation, vue dans le cadre des droits ESC :
L'Unité internationale de recherche des services publics constitue une excellente ressource pour en savoir plus sur la façon dont la privatisation des secteurs de la santé, de l’eau et du traitement des déchets peut davantage marginaliser les plus démunis ainsi que d’autres groupes vulnérables.
Les études de cas suivantes illustrent la manière dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC afin de tenir les acteurs de non-état pour responsables de la violation des droits ESC :
for ESC rights violations:
Social and Economic Rights Action Center (SERAC), a Nigerian-based non-governmental, non-partisan human rights organization concerned with the promotion and protection of social and economic rights in Nigeria. SERAC seeks to build awareness about economic, social and cultural rights and explores strategies for securing their realization.
The World Bank independent Inspection Panel
To adequate housing, to dignity of the human person, to a private and family life, to equality and non-discrimination, to development, and to participation.
Human Rights Research and Reporting, Policy Analysis, Advocacy, Community Mobilization, Legal Assistance, Applied Budget Analysis
Forcibly Evicted Persons
On July 15, 1996, the Lagos State Government announced plans to forcibly evict residents of 15 major slum communities from their homes and businesses as part of an $89.1 million World Bank-funded Lagos Drainage and Sanitation Project (LDSP). A pilot project implemented earlier in two central slum communities forcibly evicted over 2,000 people without notice, compensation or resettlement. The evictions were carried out by LDSP officials, backed by armed police and military personnel, who brutalized the residents as they sought to salvage personal belongings while bulldozers tore down their homes, businesses, health care centers and other structures in the communities.
SERAC’s investigations revealed that the majority of the targeted communities’ residents were unaware of the LDSP and thereat of evictions. Despite the World Bank’s non-cooperation, SERAC obtained crucial “classified” documents that exposed the likely impact of the LDSP, which when fully implemented would deprive an estimated 1.2 million people of homes, businesses, schools and health centers. SERAC initiated a program to assist communities to protect their rights. In June 1998 it filed a Request for Inspection before the World Bank independent Inspection Panel asserting that the LDSP violated the Bank’s Operational Directives by failing to provide adequate notice, full consultations, compensation, resettlement and rehabilitation of persons affected by “involuntary resettlement.” It alleged further that the project was in violation of a number of the residents’ human rights, in particular the right to adequate housing and right to dignity.
Forced eviction constitutes a violation of internationally recognized human rights. The human rights approach provided both the language and a rational framework for raising the consciousness of the affected communities regarding protections to which they are entitled and to which the government and the World Bank were bound by national, regional and international human rights laws to uphold. These, as well as the Bank’s Operational Directives, prohibit the practice of forced eviction except strictly in accordance with due process. That human rights approach provided invaluable leverage in the unequal power relations between the government, the World Bank and the local communities.
Following an on-site investigation in September 1998, the World Bank Inspection Panel concluded that it was “not satisfied that the [Bank] management had fully complied with [its] resettlement policy,” in so far as it had “failed to provide for resettlement and compensation of some affected people.” The Panel “acknowledge[d] the concerns and efforts of SERAC for exhibiting such courage in defending the rights of the affected people,” adding that “[SERAC’s] presence in the equation has made it possible for the Requesters to develop better dialogue …” The LDSP has been left abandoned and the majority of residents’ homes saved. The project, which was to be replicated in fifteen communities, has been halted pending adequate compensation for and resettlement of those that would have been affected.
La Table Ronde de Caux, qui réunit des chefs d'entreprise européens, japonais et américains, se donne comme mission de favoriser, dans un monde en profonde mutation, les initiatives de l'industrie et des affaires comme force vitale d'innovation et de changement.
Fondée en 1986 par Frederik Philips, ancien président de Philips, et Olivier Giscard d'Estaing, vice-président de l'INSEAD, elle a d'abord cherché à réduire les tensions croissantes entre blocs économiques. Elle s'est attachée à développer des relations constructives dans le double domaine économique et social entre pays participants, se préoccupant des responsabilités pressantes que ceux-ci ont en commun à l'égard du reste du monde.
Sur la recommandation de Ryuzaburo Kaku, président de Canon Inc., la Table Ronde s'est particulièrement intéressée au rôle important que peuvent jouer les chefs d'enterprise pour réduire les inégalités sociales et économiques qui menacent la paix et la stabilité de la planète. C'est là une responsabilité dont ils doivent prendre leur part si un monde plus harmonieux doit être construit; il leur faut donc développer des relations de confiance, de compréhension et de coopération à partir de hautes valeurs morales partagées et respectées, ceci en vue d'une action responsable de chaque individu dans sa propre sphère d'influence.
Introduction
Les participants à la Table Ronde de Caux sont convaincus que le monde des affaires devrait jouer un rôle important dans l'amélioration des conditions économiques et sociales. Ce document, qui traduit leurs aspirations, se propose d'offrir une norme mondiale à laquelle les entreprises puissent se référer dans la conduite de leurs affaires. Il vise à améliorer un processus permettant d'identifier des valeurs communes et de concilier des valeurs divergentes, dégageant ainsi une conception commune de comportement pratique qui soit acceptable pour tous et respectée par tous.
Ces principes tirent leurs origines de deux notions éthiques fondamentales: la notion japonaise de kyosei et la notion de dignité humaine. Kyosei veut dire vivre et travailler ensemble pour le bien commun, d'une façon qui concilie coopération et prospérité mutuelle avec compétition saine et loyale. Dignité humaine renvoie au caractère sacré de la personne humaine, chaque individu étant reconnu comme une fin en soi et non pas comme un instrument pour accomplir des objectifs d'autres hommes, voire la volonté de la majorité.
Les principes généraux de la section 2 contribuent à clarifier l'esprit du kyosei et de la dignité humaine, tandis que les principes de conduite envers les partenaires, plus spécifiques, concernent leur application concrète.
Dans sa formulation, ce document a substantiellement emprunté à un code d'éthique des affaires, The Minnesota Principles, élaboré par le Minnesota Center for Corporate Responsibility, centre qui a accueilli et présidé le comité de rédaction, composé de représentants japonais, européens et américains.
Le comportement adopté dans les affaires peut affecter les relations entre les nations, tout comme notre prospérité et bien-être à tous. Le premier contact entre nations est souvent celui des affaires et la nature des changements économiques et sociaux engendrés par le développement de celles-ci influe de façon non négligeable sur la crainte ou la confiance ressentie par les populations. Les participants à la Table Rounde attachent une importance primordiale au fait qu'il appartient à chacun de se remettre soi-même en question, en cherchant ce qui est juste et non qui a raison.
Section 1. Préambule
La mobilité de la main-d'œuvre, du capital, des biens et de la technologie aboutit à une globalisation croissante des transactions et de leurs effets.
Dans un tel contexte, les lois et les forces du marché sont nécessaires, mais insuffisantes pour guider une conduite.
Il est fondamental que les entreprises se sentent responsables de leurs politiques et de leurs agissements et qu'elles respectent la dignité de toutes les parties prenantes.
L'existence de valeurs communes, y compris la poursuite d'une prospérité à partager entre tous, sont aussi importantes pour une commmunauté universelle que pourdes communautés plus restreintes.
Pour toutes ces raisons et parce que l'entreprise peut être un puissant facteur de changement social positif, nous proposons les principes suivants comme base de dialogue et d'action pour les entreprises à la recherche de responsabilités sociales. Ce faisant, nous affirmons la nécessité, dans la prise de décisions économiques et la pérennité de la communauté mondiale sont impossibles.
Section 2. Principes généraux
Principe 1. Responsabilités des entreprises: au-delà des Actionnaires, l'ensemble des Partenaires
La mission d'une entreprise dans la société est de créer de la richesse et des emplois, en proposant aux consommateurs des produits et services d'un prix raisonnable en rapport avec leur nature et leur qualité. Pour jouer ce rôle, l'entreprise doit veiller à demeurer saine et viable. Mais sa survie n'est pas une fin en soi.
L'entreprise a également pour rôle de faciliter la vie de tous ses partenaires, clients, salariés, actionnaires, en partageant avec eux la richesse qu'elle a créée. Les fournisseurs et les consurrents devraient attendre qu'elle honore ses obligations dans un esprit d'honnêteté et de loyauté.
Citoyennne responsable au sein des communautés locales, régionales, nationales et universelles dans lesquelles elle opère, l'entreprise a son rôle à jourer dans l'avenir de ces communautés.
Principe 2. Impact économique et social des entreprises: vers l'Innovation, la Justice et la Communauté mondiale
Les entreprises établies dans les pays étrangers en vue de se développer, de produire ou de vendre, se doivent de contribuer au progrès social de ces pays en créant des emplois productifs et en aidant à augmenter le pouvoir d'achat des populations. Elles devraient aussi promouvoir es droits de l'homme, l'éducation, le bien-êntre et contibuer à la vitalité des pays où elles sont implantées.
De plus, par l'utilisation efficace et prudente des ressources naturelles et une compétition libre et louale, et aussi par l'attention portée aux innovations en matière de technologie, de méthodes de production, de commercialisation et de communication, les entreprises devraient contribuer au développement économique et social de l'ensemble de la communauté mondiale, et pas seulement des pays où elles exercent leurs activités. Principe 3. Comportement en Affaires: de la Lettre des Lois à l'Esprit de Confiance
En dehors des secrets professionnels qui sont légitimes, l'entreprise devrait reconnaître que la sincérité, la franchise, la véacité, le respect des clauses contractuelles et la transparence contribuent non seulement à asseoirson crédit et sa stabilité, mais aussi à assurer le bon fonctionnement et l'efficacité des transactions, en particulier au niveau internaitonal. Principe 4. Respect des Règles:
Pour éviter les frictions et promouvoir des échanges plus libres, des chances égales de concurrence et un traitement équitable de tous les participants, les entrprises se doivent de respecter les règles nationales et internationales. Certes, mais elles devraient reconnaître que certains comportements, bien que légaux, peuvent avoir des conséquences néfastes.
Principe 5. Soutenir les échanges multilatéraux
Les entreprises se doivent de soutenir les systèmes d'échanges multilatéraux (GATT, Organisation Mondiale du Commerce) ainsi que les accords internationaux similaires. Elles devraient prendre part aux efforts visant à promouvoir une libération progressive et judicieuse des échanges et l'assouplissement des mesures qui entravent à l'excès le commerce mondial, tout en tenant dûment compte des objectifs des poliques nationales.
Principe 6. Respect de l'Environnment
Une entreprise se doit de protéger, et si possible, d'améliorer l'environnement, de promuvoir un développement durable et d'éviter l'utilisation abusive de ressources naturelles.
Principe 7. S'abstenir de toutes Opérations ilicites
Les entreprises se doivent de ne pas participer à des opérations de corruption, de blanchiment d'argent ou à d'autres pratiques vénales, ni les tolérer. Elles se doivent de ne pas se livrer au commerce d'armes et autres matériels destinés à des activités terroristes, au trafic de drogues et à tout autre crime organisé.
Section 3. Principes de conduite envers les partenaires
Clients
Nous croyons qu'il faut traiter tous les clients avec dignité, qu'ils achètent produits et services directement ou qu'ils les acquièrent sur le marché. Nous avons la responsavblité:
de fournir aux clients produits et services de la meilleure qualité compatible avec leurs exigences;
de traiter les clients loyalement dans tous les aspects de nos transactions, en leur fournissant un service de haute qualité et en portant remède à leurs insatisfactions;
de faire notre possible pour assurer que la santé et la sécurité de nos clients, ainsi que la qualité de leur environnement, seront préservés ou améliorés par nos produits ou nos services;
d'éviter que les produits proposés, la commercialisation ou la publicité ne portent atteinte à la dignité humaine;
de respecter l'intégrité de la culture de nos clients.
Salariés
Nous croyons à la dignité de chaque salarié et entendons prendre à cœur ses intérêts. Nous avons donc la responsabilité:
de fournir des emplois et une rétribution qui améliorent et élèvent les conditions de vie des travailleurs;
de fournir des conditions de travail qui respectent la santé et la dignité des salariés;
d'être honnêtes dans nos communications avec les salariés et prêts à partager l'information, qui ne doit être limitée que par des contraintes tenant à la loi et à la concurrence;
d'être attentifs aux suggestions, aux idées, aux demandes et aux plaintes des salariés, d'y donner suite lorsque c'est possible;
d'engager de bonne foi des négociations lorsqu'un conflit surgit;
d'éviter les pratiques discriminatoires et de garantir une rémunération et des chances égales quel que soit le sexe, l'âge, la race ou la religion;
de promouvoir dans l'entreprise l'emploi de personnes handicapées à des postes où elles peuvent se rendre utiles;
de poritéger les salarieés des accidents et des maladies qui peuvent survenir sur le lieu de travail;
d'encourager et d'aider les salariés à développer des compétences et des connaissances approfondies et transmissibles; enfin
d'être sensibles aux sérieux problèmes du chômage, souvent lié aux décisions de l'entreprise et de coopérer avec les gouvernements, les groupements de salariés, d'autres organisations et entre nous, pour nous attaquer à ces dysfonctionnements. Propriétares/Investisseurs
Nous entendons honorer la confiance que les investisseurs, gros ou petits, nous témoignent. Nous avons en conséquence la responsabilité:
d'avoir une politique de gestion professionnelle et diligente afin d'assurer aux actionnaires une rémunération de l'investissement équitable et conforme à ce que l'on peut obtenir sur le marché;
de ne divulger d'informations au sujet des investisseurs et propriétaires que dans les limites légales et concurrentielles;
de conserver et protéger les actifs des invesitsseurs et des propriétaires;
de respecter les requêtes, suggestions, plaintes et résolutions officielles des propriétaires /investisseurs.
Fournisseurs
Nos relations avec nos fournisseurs et sous-traitants doivent êntre fondées sur un respect mutuel. En conséqunce, nous avons la responsabilité:
de rechercher l'équité et la véracité dans toutes nos activités, y compris la fixation des prix, l'octroi de licences et de droits de vente;
de faire en sorte que ni contraintes ni litiges inutiles ne pésent sur nos relations;
d'entretenir sur le long terme des relations stables avec nos fournisseurs en contrepartie de ce qu'ils nous apportent en terme d'excellence, de qualité, de compétitivité, de fiabilité et de novation;
de partager l'infomation avec nos fournisseurs et de les intégrer dans nos processus de planification;
de payer nos fournisseurs à bonne date en accord avec les termes acceptés dans nos professions;
de rechercher, encourager, choisir des fournisseurs ou sous-traitants dont les pratiques de gestion du personnel respectent la dignité humaine.
Concurrents
Nous pensons qu'une compétition économique loyale est l'une des conditions de base pour augmenter la richesse des nations et rendre possible en definitive la juste distribution des biens et des services. Nous avons donc la responsibilité:
de favoriser les marchés ouverts des échanges et des investissements;
de promouvoir une attitude de concurrence qui soit bénéfique sur le plan social et sur le plan de l'environnement et qui témoigne d'un respect mutuel entre concurrents;
de ne pas recourir à des paiements ou faveurs contestables, ni de nous en faire les complices dans le but de nous assurer des avantages sur nos concurrents;
de respecter les droits de propriété tant matérielle qu'intellectuelle;
de refuser d'acquérir des informations commerciales par des moyens malhonnêtes ou contraires à l'éthique, tel que l'espionnage industriel.
Collectivtés
Nous croyons que, en tant que citoyens au sens large du terme, nous pouvons contribuer aux efforts de réforme et de promotion des droits de l'homme qui sont faits dans les collectiviés où nous opérons. Par conséquent, nous avons la responsabilité au seom de ces collectivités:
de respecter les droits de l'homme et les institutions démocratiques et de les promouvoir partout où cela est possible;
de reconnaître le droit légitime des gouvernements à l'égard de la société dans son ensemble et de soutenir les politiques et pratiques publiques qui favorisent le développement des hommes grâce à des relations harmonieuses entre les entreprises et autres secteurs de la société;
de collaborer avec les forces qui, dans les collectivités, sont attachées à améliorer les niveaux de santé, d'éducation, de sécurité et de bien-être;
de promouvoir et d'encourager un développement durable et de donner l'exemple dans les programmes d'amélioration de l'environment et de préservation des ressources naturelles;
d'encourager la paix, la sécurité, le pluralisme et l'intégrtation sociale;
de respecter l'intégré des cultures locales;
de soutenir notre rôle de citoyens par des dons caritatifs, des contributions à l'éducation et à la culture, en encourageant la participation de nos salariés aux affaires civiques et civiles.
Various grassroots activists, labor unions, religious leaders and other groups
The right to work and rights at work, to an adequate standard of living
The poor
Networking, advocacy, applied budget analysis, community mobilization, legislative advocacy
More than eighty communities in the United States now have laws requiring government contractors and some other employers that receive tax breaks or subsidies to provide lower-income workers with better wages. In what is popularly termed “The Living Wage Movement”, public services are being used to raise the standard of living of the working poor through ordinances passed by referendums or legislation that require designated employers to pay wages higher than federal or state minimum wages. Typically, the wage rate is set at the level required to bring a family of four out of poverty, or US$18,000 per annum according to U.S. Department of Health and Human Services formulations. Important, positive by-products of the increased wages include less turnover for businesses, more company loyalty, better customer service, and strong transferrable lessons for laying the organizational framework for other social justice initiatives (e.g. affordable housing).
SITRADYMELSAAC Electrical Union, in collaboration with Rights Action
To work and rights at work, to freedom of opinion and expression, to freedom of association, to an adequate standard of living, to health, to life
Legal assistance and litigation, networking, advocacy, alternative dispute resolution, human rights research and reporting
Fernando Lopez Lopez, a skilled mechanic, was killed while working at the San Jose power plant in Puerto Quetzal, Guatemala. His death was the direct cause of his employer’s negligent safety policies. The employer, DYMEL, was a Salvadoran construction subcontractor working for a US firm. Lopez’s co-workers organized a labor union in January 1999, and urged the company to institute policies and procedures adequate to ensure the highest attainable occupational health and safety standards. In response, the workers were fired.
The workers thereafter petitioned the Guatemalan courts and received a judgment on June 8, 1999 that directed DYMEL to re-instate them and to respect their right to organize. The company never complied with the order.
The workers launched a ten-month vigil on the steps of Guatemala’s Presidential Palace to draw attention to their cause. They also networked with other members of civil society who spearheaded their own projects. For example, Rights Action organized a speaking tour for one of the union leaders, and launched a letter-writing campaign. After a series of negotiations, on October 8, 2002, seventy-one members of the trade union received financial settlements totaling approximately 85% of their back-pay.
Tragically, however, since the settlement, many of the workers remain unemployed. It appears that they have been “black-listed” by local employers. Two union leaders, for example, have reported that, although they applied for positions at twenty-five separate factories and construction sites and were given preliminary indications that they would be hired, the men were not awarded the jobs when their potential employers ran their information by the Human Resources Department for background checks. Human rights defenders continue to issue appeals for the unemployed union leaders, and are now attempting to source jobs for them outside of the country.
Cochabamba Federation of Factory Workers in collaboration with the Canadian Union of Public Employees and the New Zealand Water Pressure Group
The right to water, to an adequate standard of living, to development, to participation, to freedom of opinion and expression, to freedom of association, to life
The poor
Networking, community mobilizing, advocacy
At least six people died during April 2000 mass protests in Bolivia that began after a multinational consortium signed a 40-year concession to provide water and sewer services for Cochabamba, the country’s third largest city. The consortium, led by International Water Limited (IWL) was the single bidder in the sale of the city’s water and sewer services, also assuming responsibility for supplying water for irrigation and electrical generation to the Cochabamba Valley. The sale was precipitated by the World Bank’s urging that Bolivia prioritize water privatization in Cochabamba, arguing that all water users should pay water bills that reflect the full cost of water treatment and delivery, irrespective of their poverty.
The mass protests stemmed from the exorbitant user fee increases for water and sewer services. In some cases, Cochabamba families were billed at rates equal to 20% of their monthly earnings (the median monthly earnings then were approximately US$100.)
To counter the deleterious effects portended by the water privatization scheme, local groups (including the Cochabamba Federation of Factory Workers) partnered with foreign non-governmental organizations (e.g., the Canadian Union of Public Employees). In one solidarity action, the New Zealand Water Pressure Group hosed down the local Bolivian consulate office with a bright red fire truck, boldly displaying signs saying, “Bolivia, the world is watching you”. The human rights defenders organized a city shut-down, forcing an agreement to reverse the user fee increases, and eventually ensuring that the 40-year concession agreement was never honored.
The Social and Economic Rights Action Center a African Commission on Human and Peoples’ Rights Decision
on Communication 155/96 The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights / Nigeria Case Summary
Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and the Center for Economic and Social Rights (CESR)
African Commission on Human and Peoples’ Rights
To life, to property, to health, to family life, to a healthy environment, to development, to food, to an adequate standard of living, of self-determination
On the merits of a March 1996 communication filed by the Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and the Center for Economic and Social Rights (CESR), the African Commission on Human and Peoples’ Rights found that the Federal Republic of Nigeria was in violation of articles 2 (equality of rights), 4 (right to life), 14 (right to property), 16 (right to health), 18(1) (right to family life), 21 (peoples’ right to the free disposal of wealth and natural resources) and 24 (right to a healthy environment) of the African Charter on Human and Peoples’ Rights. The communication alleged that the Nigerian government: (a) directly participated in air, water and soil contamination of oil-producing lands, thereby endangering the health of the Ogoni People; (b) failed to protect the Ogoni from harm caused by the Nigerian National Petroleum Company (NNPC) Shell Consortium and instead used its security forces to facilitate the damage; and ( c) failed to provide or permit studies of potential or actual environmental and health risks caused by the oil operations. During a March 1997 site visit, members of the African Commission observed the environmental degradation, and were shown Ogoni villages and homes that had been attacked, burned, and destroyed.
Welcoming the opportunity to “make clear that there is no right in the African Charter that cannot be made effective” and that “international law and human rights must be responsive to African circumstances”, the Commission made a series of particular advances in the economic, social and cultural rights regime. First, the Commission declared that all rights - both civil and political rights and social and economic rights- entail four layers of both negative and positive duties incumbent on a State that undertakes to adhere to a rights regime (i.e. the duty to respect, protect, promote and fulfil these rights). With respect to the duty to respect, the Commission noted that “the State is obliged to respect the free use of resources owned or at the disposal of the individual alone or in any form of association with others ... for the purpose of rights-related needs. And with regard to a collective group, the resources belonging to it should be respected, as it has to use the same resources to satisfy its needs.” On the duty to protect, he Commission observed that State protection must include an effective interplay of laws and regulations that found an environment where the individual may fully realize their rights and freedoms. According to the Commission, the duty to promote encompasses the need for the State to promote tolerance, raise awareness and build infrastructures. For the duty to fulfill, the Commission identified a “positive expectation on the part of the State to move its machinery towards the actual realization of the rights.”
Second, the Commission advanced the right to adequate housing on the Continent by stating that, “although the right to housing or shelter is not explicitly provided for under the African Charter, ... when housing is destroyed, property, health, and family life are adversely affected. [T]hus ... the combined effect of Articles 14, 16, and 18(1) reads into the Charter a right to shelter or housing...” Moreover, the Commission extended the right to shelter to “embody the individual’s right to be let alone and to live in peace - whether under a roof or not.” This decision established important legal precedent in the region as it affirmed that the displaced, evicted, and landless each have fundamental rights to shelter and adequate housing.
Third, the Commission became one of the first regional human rights monitoring bodies to find a State in violation of the right to food. Its decision inseparably linked the right to food with the dignity of human beings, the right to health, education, work and political participation. The Commission also reinforced that the State must protect and improve existing food sources, ensure access to adequate food for all citizens, and should not destroy or contaminate food sources or allow private parties to do the same.
Fourth, with respect to the rights to health and a healthy environment, the Commission found that compliance with the spirit of the Charter includes paving the way for independent scientific monitoring of threatened environments, publicizing environmental and social impact studies prior to major industrial developments, environmental monitoring and information-sharing and consultation with stakeholder communities.
Finally, the Commission concretized the necessary role of States to work with and against multinational governments to ensure that social and economic rights are respected protected, promoted, and fulfilled. Observing that “the intervention of multinational corporations may be a potentially positive force for development if the State and the people concerned are ever mindful of the common good and the sacred rights of individuals and communities”, the Commission nonetheless noted that damaging acts may be perpetuated by private parties. The Commission relied upon decisions from two other regional human rights monitoring bodies, the Inter-American Court of Human Rights (Velásquez Rodriguez v. Honduras) and the European Court of Human Rights (X and Y v. Netherlands) to support its holding that the minimum conduct expected of governments is to positively act to protect citizens from private parties seeking to interfere with the enjoyment of their rights.
Les droits ESC incluent les droits suivants :
Le paragraphe 1 de l’article 1 de la Déclaration sur le droit au développement constitue un texte essentiel de base sur ce droit. Il stipule que le droit au développement est un droit humain inaliénable par la vertu duquel chaque individu et tous les peuples ont le droit de participer, de contribuer et de bénéficier du développement économique, social, culturel et politique, par lequel tous les droits et libertés fondamentaux de l’homme peuvent être réalisés.
Comme le précise l’ Expert indépendant des Nations Unies pour le droit au développement, le droit au développement est :
La communauté internationale a pour devoir de coopérer afin de permettre aux Etats parties de remplir leurs obligations dans le cadre du droit au développement. Sinon, la mise en place d’un plan de développement entraînant des changements institutionnels fondamentaux au sein des Etats-nations particuliers ne serait peut-être pas possible. On ne peut considérer une telle coopération internationale qu’en termes de transfert de ressources. De leur côté, les pays en voie de développement doivent édicter des lois qui donnent aux bénéficiaires se trouvant à la base le pouvoir d’attribuer les investissements et de restructurer la production dans le but de promouvoir l’équité et la croissance durable avec les ressources disponibles (c’est-à-dire le produit intérieur brut, la production, l’emploi, ainsi que les ressources légales, techniques et institutionnelles).
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit au développement. Par exemple, les Etats doivent obligatoirement assurer le droit à un processus d’expansion des capacités ou de la liberté des individus d’améliorer leur bien-être et de réaliser ce qu’ils valent. Ainsi, l’Assemblée Générale des Nations Unies remarque dans le paragraphe 9 de sa Résolution 56/150 que la réalisation des droits à la nourriture, à la santé et à l’éducation peuvent être des points de développement importants dans la réalisation du droit au développement.
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit au développement, on peut citer :
Des avancées significatives continuent d’être effectuées dans le sens d’une réalisation complète du droit au développement. Voici quelques ressources initiales relatives à ce droit:
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit de travailler et le droit au développement :
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue un texte essentiel de base sur le droit de travailler et le droit du travail.Il stipule, dans la section correspondante, que :
Article 6:
1. Les Etats parties du présent pacte reconnaissent le droit de travailler,2. qui implique le droit de chacun à avoir l’opportunité de gagner sa vie par le travail, dans un emploi qu’il choisit ou accepte librement. Les Etats parties du présent pacte prendront les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties du présent Pacte prendra en vue d'assurer la réalisation complète de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques qui garantiront un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.
Article 7:
Les Etats parties du présent pacte reconnaissent à chacun le droit de bénéficier de conditions de travail justes et favorables, qui garantissent en particulier :
(a) une rémunération qui assure au moins aux travailleurs :
i) un salaire juste et égalitaire sans distinction aucune, en particulier pour les femmes des conditions de travail égales à celles des hommes, au même salaire pour le même emploi ;
(ii) un niveau de vie décent pour eux-mêmes et leur famille en accord avec les dispositions du présent pacte ;
(b) des conditions de travail saines et sans risque ;
(c) les mêmes opportunités de promotion pour tous, sans considération autre que l’ancienneté et les compétences ;
(d) des temps de repos, de loisir, des horaires de travail et congés payés raisonnables, ainsi qu’une rémunération pour les jours fériés.
Article 8:
1. Les Etats parties du présent Pacte s’engagent à assurer :
(a) le droit de chacun de créer un syndicat et de joindre le syndicat de son choix, sous le seul règlement de l’organisation concernée, pour la promotion et la protection des intérêts économiques et sociaux. Aucune restriction ne saurait s’appliquer à ce droit autre que celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires au sein d’une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour la protection des droits et des libertés des autres ;
(b) le droit des syndicats de constituer des fédérations ou confédérations nationales et le droit de ces-dernières de former ou de joindre des organisations syndicales internationales ;
(c) le droit des syndicats de fonctionner librement, sans autre limitation que celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires au sein d’une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour la protection des droits et des libertés des autres ;
(d) le droit de grève, à condition qu’il soit appliqué en conformité avec les lois du pays concerné.
2. Cet article ne saurait empêcher l’imposition de restrictions légales sur l’application de ces droits par des membres des forces armées, de la police ou de l’administration d’Etat.
Le Module 10 du Circle of Rights relatif au « Droit de travailler et au Droit du travail »constitue une excellente ressource.
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit de travailler et le droit du travail. Les Etats doivent obligatoirement assurer les droits suivants : A) droit de gagner sa vie par le travail ; B) droit de choisir ou accepter librement un emploi ; C) droit à un travail productif ; D) droit à une rémunération juste et favorable ; E) droit à un salaire juste et équitable, de la même valeur pour le même emploi ; F) droit à des conditions de travail dignes, saines et sans risque ; G) des temps de repos, de loisir, des horaires de travail et congés payés raisonnables, ainsi qu’une rémunération pour les jours fériés ; H) droit de créer et de joindre un syndicat ; I) droit des syndicats de s’organiser ; et J) droit à l’enseignement technique et professionnel gratuit.Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du programme pour le droit de travailler et le droit du travail, on peut citer les les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. .
On pense souvent, à tort, que le droit de travailler implique, lorsqu’il est pleinement réalisé, que chacun ait un emploi. Au contraire, le droit de travailler et les dispositions qui lui sont associées n’exige pas que l’Etat fournisse un emploi à chacun. L’Etat doit cependant satisfaire les obligations fondamentales du droit dans le cadre de ses obligations génériques définies par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
A ce propos, par exemple, l’Etat doit aligner ses politiques et relations macroéconomiques dans le but de promouvoir et de protéger le droit de travailler et le droit du travail. Entre 1978 et 1995, le taux de chômage a augmenté dans 72% des pays pour lesquels l’Organisation Internationale du Travail (OIT) a établi et publié des statistiques portant sur la période au cours de laquelle ils ont bénéficié de fonds de la part du Fonds monétaire international.
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit de travailler et le droit au travail :
L’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue un texte essentiel de base sur le droit à la meilleure santé possible. Il stipule que :
1. Les Etats parties du présent pacte reconnaissent à chacun le droit de jouir de la meilleure santé physique et mentale possible.
2. Les mesures que chacun des Etats parties du présent Pacte prendra en vue de la réalisation complète de ce droit doivent inclure les mesures nécessaires à :
(a) La réduction du nombre de morts-nés et du taux de mortalité infantile ainsi qu’au développement sain de l’enfant ;
(b) (b) L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène environnementale et industrielle ;
(c) La prévention, le traitement et le contrôle des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres ;
(d) La création de conditions qui assureraient à tous un service et des soins médicaux en cas de maladie.
Le Module 14 du Circle of Rights sur le « droit à la santé ».constitue une ressource supplémentaire à ce propos.
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit à la santé. Les Etats sont tenus :
d’assurer le droit à l’accès physique et économique aux équipements, produits et services de santé sur la principe de la non-discrimination, en particulier pour les groupes vulnérables ou marginalisés. Cette obligation principale inclut le droit de recourir au personnel médical et professionnel qualifié recevant un salaire décent par rapport au niveau national ;
La pleine réalisation du droit à la meilleure santé possible exige également :
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à la santé, on trouve :
On réalise toujours des avancées significatives dans le cadre de la réalisation complète du droit à la santé. Voici quelques ressources initiales relatives à ce droit :
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit de travailler et le droit à la santé :
Les articles 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. constituent des textes essentiels de base sur le droit à l’eau et aux installations sanitaires. Lorsque le droit à l’eau est pleinement réalisé, les individus ont accès à de l’eau de qualité et en quantité suffisante pour subvenir à leurs besoins essentiels, fournie dans les meilleures conditions possibles et sans discrimination aucune.
Les Etats parties du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit à l’eau. Les Etats doivent obligatoirement assurer :
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à l’eau, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels avertit que la qualité de l’eau ne doit pas être étroitement intertprétée comme une simple référence à la quantité volumétrique et à la technologie.
Parmi les violations potentielles du droit à l’eau, on peut citer :
On remarque également que l’on ne tient pas à tort les acteurs de non-état pour responsables des violations des droits économiques et sociaux en examinant le processus de privatisation, lorsque le secteur garantit les risques de l’investissement privé et/ou revend des capitaux d’Etat à des acteurs privés. Parmi les dangers associés à la privatisation, dans l’optique des droits ESC, on trouve :
Le PSIRU (Public Services International Research Unit) constitue une excellente ressource pour en savoir plus sur la façon dont la privatisation du secteur de l’eau peut davantage marginaliser les plus démunis ainsi que d’autres groupes vulnérables. Les critiques du PSIRU sur la Stratégie de la Banque Mondiale relative au secteur des ressources en eau sont particulièrement intéressantes.
Observation générale n°15 sur le droit à l’eau
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit à l’eau et aux installations sanitaires :
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies remarque dans son Observation générale n°6 que
Le droit à la vie a trop souvent été interprété étroitement. L’expression « droit inhérent à la vie » ne peut pas être correctement compris de façon restrictive et la protection de ce droit exige des Etats qu’ils adoptent des mesures positives. Dans cette optique, le Comité considère qu’il est préférable que les Etats partie prennent toutes les mesures possibles pour réduire le taux de mortalité infantile et pour allonger l’espérance de vie, en adoptant en particulier des mesures visant à éradiquer la malnutrition et les épidémies.
Des avancées significatives continuent d’être effectuées dans le sens d’une réalisation complète des dimensions économiques, sociales et culturelles du droit à la vie. Voici quelques ressources initiales relatives à ce droit :Center for Economic and Social Rights and the Indian Case;
Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation
L’entrée relative au droit à la vie du manuel en ligne de Front Line Defender.constitue une autre excellente ressource sur ce droit.
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit à la vie :
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à la vie, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les Objectifs de développement pour le millénaire. et les Objectifs de développement pour le millénaire..
L’article 11(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue un texte essentiel de base sur le droit à un niveau de vie décent. Il stipule que « [les] Etats parties du présent Pacte reconnaissent à chacun le droit à un niveau de vie décent pour lui-même et sa famille, y compris de la nourriture, des vêtements et un logement décents, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions de vie. »
On pense souvent à tort, dans le cadre du droit à un nivau de vie décent, que les besoins en matière d’alimentation, d’habillement et de logement sont couverts de façon limitée. Cependant, le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui est le principal organisme de surveillance pour le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, a conclu que les droits constitutifs émanant de l'article 11(1) de la reconnaissance du Pacte du droit à un niveau de vie décent ne se limitent pas à la nourriture, à l’habillement et au logement. Par exemple, dans son observation générale n°15,le Comité déclare que le droit à l'eau est classé dans la catégorie des garanties essentielles à l’assurance d’un niveau de vie décent
Les Etats parties du Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations fondamentales auxquelles ils ne peuvent se soustraire en ce qui concerne le droit à un niveau de vie décent. Ce droit inclut au minimum :
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du programme pour le droit à un niveau de vie décent, on peut citer :
On trouve, parmi les violations potentielles du droit à un niveau de vie décent :
De plus, l’Unité internationale de recherche des services publics constitue une excellente ressource pour en savoir plus sur la façon dont la privatisation des secteurs de la santé, de l’eau et du traitement des déchets peut davantage marginaliser les plus démunis ainsi que d’autres groupes vulnérables.
On réalise toujours des avancées significatives dans le cadre de la réalisation complète du droit à un niveau de vie décent. Voici quelques ressources initiales relatives à ce droit :
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit à un niveau de vie décent
Le droit à l’auto-détermination est solidement ancré dans la déclaration des droits internationaux ainsi que dans la plupart des instruments internationaux des droits de l’homme. Par exemple, l’article 1 du Pacte intenational relatif aux droits économiques sociaux et culturels Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels stipule que :
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culture
2.Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
Comme le précise le Comité des droits de l’homme des Nations Unies dans son Observation générale numéro 10 le paragraphe 2 [du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ] cte international relatif aux droits civils et politiques] affirme un contexte économique particulier du droit à l’auto-détermination ... Ce droit entraîne des devoirs correspondants pour tous les états et pour la communauté internationale. Les Etats doivent indiquer tout facteur ou difficulté qui empêche la mise à disposition libre de leurs richesses et ressources naturelles, en infraction aux dispositions de ce paragraphe. Il doivent également indiquer dans quelle mesure cela affecte d’autres droits énoncés dans le Pacte.
On réalise toujours des avancées significatives dans le cadre de la réalisation complète du droit à l’auto-détermination. Voici quelques ressources initiales relatives à ce droit:
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à l’auto-détermination, on trouve les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte International sur les droits économiques, sociaux et culturels. .
Le droit à la participation est implicite dans les articles 8 (sur la liberté d’association), 13 (sur l’éducation) et 15 (sur la vie culturelle) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et explicite dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.Le droit à la participation est énoncé dans la Déclaration sur le droit au développement des Nations Unies (1986) et dans la Déclaration et programme d’action de Vienne de 1993. Les individus, groupes et communautés ont le droit d’être impliqués dans la prise de décision, la planification et les processus de mise en place affectant leurs droits ESC. Ils ont également le droit de connaître toute information qui donne du sens au processus de prise de décision. Par conséquent, les acteurs étatiques et non étatiques , en particulier les agences de développement ont pour devoir de permettre aux personnes concernées par une activité de développement de participer à ce processus de façon à pouvoir transformer leurs conditions sociales, politiques et économiques.
Les études de cas et résumés suivants illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’approche des droits ESC pour promouvoir et protéger le droit de travailler et le droit à la participation:
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit à la participation, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte International sur les droits économiques, sociaux et culturels
Le droit de posséder des terres ou autres biens comprend le droit de chacun à la propriété privée et le droit d’usage et de jouissance de la terre et d’autres biens. Ceci implique le droit d’interdire à d’autres individus d’utiliser ou de profiter de terres ou autres biens privés.
Au cours des dernières années, la relation entre ce droit constitutif d’interdire à d’autres individus d’utiliser et de profiter de sa propriété ainsi que la promotion des droits ESC a été particulièrement tendue en ce qui concerne les droits de la propriété intellectuelle. Cette tension est plus apparente pour les défenseurs des droits de l’homme qui travaillent à protéger les droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA (PLWHA), y compris leur droit à la meilleure santé qu'elle soit capable d'atteindre et leur droit de bénéficier des progrès de la science. Dans le cadre des accords TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) de l’Organisation Mondiale du Commerce, par exemple, seuls les médicaments indispensables à la gestion et au traitement du VIH/SIDA bénéficiaient d’une protection par patente renforcée qui, en pratique, les rendaient inaccessibles pour la plupart des personnes vivant avec le VIH/SIDA dans le monde. Ce problème a été réglé en partie par la Déclaration sur les accords TRIPS et sur la santé publique (la « déclaration de Doha ») dans laquelle les ministres de l’OMC acceptaient d’exempter les pays les moins développés des mesures draconiennes requises par les accords TRIPS jusqu’en 2016.
La Recommandation générale n°21 du Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes démontre encore plus que le droit de posséder, de gérer, de profiter et de disposer d’une propriété est au centre du droit de la femme d’atteindre l’indépendance financière, et que dans de nombreux pays il est essentiel à sa capacité de gagner sa vie et de fournir un logement et une nourriture suffisante pour elle-même et pour sa famille.
Parmi les outils de mesure et de qualification importants dans le contrôle du service rendu dans le cadre du droit de posséder des terres ou autres biens, on peut citer les Normes révisées sur la forme et le contenu du rapport devant être soumis par les Etats parties en accord avec les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
On réalise toujours des avancées significatives dans le cadre de la réalisation complète du droit de posséder des terres ou autres. Le Module 18 du Circle of Rights sur le « droit à la terre »constitue une ressource initiale relative à ce droit:
Les études de cas suivantes illustrent la façon dont les défenseurs des droits de l’homme ont utilisé l’appro